Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2208118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 27 février 2024 et 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Laffitte a procédé à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son licenciement en date du 1er septembre 2022 n’est pas intervenu au cours ni au terme de sa période d’essai, laquelle ne pouvait être supérieure à un mois en vertu des dispositions de l’article 4 du décret du 15 février 1988 et s’est achevée en tout état de cause au plus tard le 1er juillet 2022 ; elle n’a pas davantage été informée du renouvellement de sa période d’essai ;
— la décision du 1er septembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable dans les conditions prévues à l’article 42 du décret du 15 février 1988 et qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication de son dossier en méconnaissance de l’article 39-2 dudit décret ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que son insuffisance professionnelle n’est pas démontrée et que les griefs qui lui sont opposés, exposés pour la première fois dans le mémoire en défense, ne sont pas circonstanciés ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que son licenciement constitue une sanction déguisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2024 et 26 mars 2024, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision du 1er septembre 2022 a été édictée au terme de la période d’essai de Mme B et les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure sont donc inopérants ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rabbé, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 25 mars 2022, Mme B a été recrutée par la commune de Maisons-Laffitte comme chargée de recrutement et de formation, pour la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Par une décision du 1er septembre 2022, le maire de la commune de Maisons-Laffitte a mis fin à son contrat de travail. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 15 février 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent est recruté par contrat () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent () La période d’essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. »
3. Les agents contractuels des collectivités territoriales sont placés vis-à-vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire. Si les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 15 février 1988 n’imposent pas à l’autorité territoriale de formaliser l’acte de renouvellement de la période d’essai prévue par le contrat, l’agent est en droit d’être informé de ce renouvellement par tous moyens. A défaut, l’agent ne peut être valablement maintenu en période d’essai au-delà du délai initial de cette période, stipulé dans le contrat.
4. En l’espèce, l’article 1er du contrat à durée déterminée liant Mme B à la commune de Maisons-Laffitte stipule que l’intéressée est soumise à une période d’essai de deux mois renouvelable. La période d’essai de Mme B débutant au 1er avril 2022 et prenant fin au 31 mai 2022, il appartenait à l’autorité territoriale, si elle entendait renouveler cette période d’essai, d’en informer son agent avant la fin de celle-ci. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle information a été donnée à Mme B, la commune de Maisons-Laffitte se bornant à affirmer, sans le démontrer, que Mme B, qui réfute expressément avoir tenu de tels propos, aurait indiqué, au cours de son altercation, le 31 août 2022, avec son supérieur hiérarchique, être encore en période d’essai. Dans ces conditions, et à supposer même que la période d’essai prévue au contrat aurait été prolongée comme l’affirme la commune en raison de jours de congés pris par Mme B aux mois d’avril et mai 2022, la cessation du contrat de travail, notifiée le 1er septembre 2022, n’est pas intervenue à l’issue de la période d’essai.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision en litige doit être regardée comme un licenciement intervenu au cours de l’exécution d’un contrat de travail à durée déterminée, fondé, selon les motifs avancés par la commune en défense, sur l’insuffisance professionnelle de l’agent en cause.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. / L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. » L’article 42 de ce décret dispose : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du licenciement (). Et selon l’article 42-1 du même décret : » Lorsqu’à l’issue de l’entretien prévu à l’article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article L. 272-1 du code général de la fonction publique, l’autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. "
7. D’une part, la décision mettant fin au contrat de Mme B se borne à préciser que sa période d’essai n’a pas été « concluante ». Elle ne peut donc être regardée comme comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante de motivation doit être accueilli.
8. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement dans les conditions prévues à l’article 42 du décret du 15 février 1988. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B aurait été mise à même de demander la communication de son dossier individuel préalablement à son licenciement, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 39-2 de ce même décret. Ces irrégularités ont, en l’espèce, indéniablement privé Mme B d’une garantie. Il s’ensuit que l’intéressée est fondée à soutenir que la décision en litige est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée également pour ce motif.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 1er septembre 2022 prononçant le licenciement de Mme B doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte une somme de 1 800 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Laffitte a licencié Mme B est annulée.
Article 2 : La commune de Maisons-Laffitte versera la somme de 1 800 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Maisons-Laffitte tendant à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Maisons-Laffitte.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller.
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
B. Maitre
BLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208118
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