Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 nov. 2023, n° 2306649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 octobre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence : il est maintenu en situation d’irrégularité, qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment, qu’il ne peut effectuer de nombreuses démarches administratives quotidiennes et qu’il se voit grandement impacté dans le bon déroulement de ses études ;
— l’auteur du refus est incompétent ;
— le refus est insuffisamment motivé ;
— le refus est illégal ;
— le refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 2306647 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Miran, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France en janvier 2020 selon ses déclarations, et a sollicité son admission le 9 juillet 2021. Par un arrêté du 12 février 2022, le préfet de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a confirmé la légalité de l’arrêté du préfet. Par une décision orale du 6 octobre 2023, M. A s’est vu opposer un refus d’enregistrement d’une nouvelle demande de titre de séjour en raison de l’incomplétude de son dossier.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
4. Un refus d’enregistrement ayant en pratique les mêmes effets qu’un refus d’admission au séjour, l’appréciation de l’urgence doit être faite en fonction des conséquences concrètes de ce refus sur la situation du requérant. En l’espèce, la décision attaquée n’a pas pour objet ou pour effet de mettre ou de maintenir M. A en situation irrégulière, l’irrégularité de son séjour n’étant que la conséquence de l’arrêté du 12 février 2022 refusant de l’admettre au séjour. De surcroit, le refus d’enregistrement n’empêche pas la poursuite des études de M. A, contrairement à ce qu’il soutient, dès lors qu’il ressort de ses propres écritures qu’il est inscrit dans un établissement d’enseignement pour l’année scolaire 2023-2024. Enfin, l’éventuelle remise d’un récépissé de demande de titre de séjour n’étant pas de nature en l’espèce à lui ouvrir un droit au travail, il ne saurait davantage s’en prévaloir au soutien de son argumentation relative à l’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle aux conclusions de Me Miran tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er:M. A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Miran tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Miran et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2023.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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