Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2415176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. C… F….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 1er avril 2025, M. A… D… et Mme E… B…, agissant pour le compte de leur fils mineur C… F…, représentés par par Me Fournier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d’accéder à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui, s’il n’a pas présenté de mémoire en défense, a produit à l’instance la décision du 29 décembre 2025 accordant une autorisation provisoire à M. F… afin de lui permettre de suivre une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
Par un courrier du 2 janvier 2026, M. F… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. Par une décision du 29 décembre 2025 intervenue en cours d’instance, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a accordé une autorisation provisoire à M. F… afin de lui permettre de suivre une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. L’état du dossier permettant ainsi de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour leurs auteurs, les requérants ont été invités par un courrier du 2 janvier 2026, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier les informait que, faute de confirmation de leur part dans le délai d’un mois qui leur était imparti, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. En dépit de cette lettre, dont ils sont réputés avoir reçu communication le 4 janvier 2026 et dont leur conseil, au demeurant, a accusé réception le 6 janvier 2026 à 10 heures 17 sur l’application Télérecours, les intéressés n’ont pas procédé à la confirmation du maintien de leur requête dans le délai imparti. Par suite, M. et Mme F… et leur fils sont réputés s’être désistés de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme F….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, premier dénommé dans la requête, et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
Jean-Marc Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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