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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2600159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 2026 ainsi que des pièces, enregistrées le 19 et le 21 janvier 2026, Mme G… E…, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, AP-HP, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont elle souffre ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
-la décision attaquée qui la maintient en demi-traitement la met dans une situation de précarité financière immédiate et croissante alors qu’elle est dans un état de grande vulnérabilité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-le syndrome anxiodépressif généralisé dont elle souffre est en lien avec le service et la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-l’existence d’un éventuel état antérieur ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’arrêts de travail, dès lors qu’ils ne sont pas exclusivement imputables à cet état antérieur ;
— elle a assuré un travail particulièrement stressant, composé de nombreuses tâches administratives, impliquant des délais, des attentes de retours et des exigences de coordination constantes, en plus des soins infirmiers qui représente une charge de travail très lourde d’autant qu’à partir de l’année 2016, elle a dû réaliser de nombreuses heures supplémentaires sur du temps personnel, non reconnu, non récupéré ; par ailleurs, l’effectif d’aide-soignant du service s’est amoindri et les IDE ont dû réaliser les tâches de l’aide-soignante ; ces conditions de travail détériorées l’ont conduite à décompenser le vendredi 21 mai 2021 ;
— plusieurs experts confirment le lien avec le service sans aucune mention d’un état antérieur ou d’une personnalité pathologique ; au demeurant, la circonstance qu’un état préexistant ait pu concourir à l’apparition de la maladie ne suffit pas à écarter le lien avec le service, si cet état préexistant n’est pas la cause exclusive de la maladie ;
— elle produit une expertise du docteur A…, psychiatre, du 14 janvier 2026 qui indique que le taux d’IPP peut être fixé à 25%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le renvoi de l’audience du 12 janvier 2026 au 23 janvier 2026 ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600158 par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 23 janvier 2026, en présence de Mme Pochot, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Lachaux pour Mme E…, présente, qui reprend et développe les moyens de sa requête ;
-l’Assistance publique-hôpitaux de Paris n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… infirmière diplômée d’Etat à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, affectée à l’hôpital universitaire de la Pitié salpêtrière depuis juillet 1991, a occupé le poste d’infirmière en soins généraux et de recherche clinique au centre d’investigations cliniques de neurologie au sein de l’hôpital à partir du 1er janvier 2011. A compter du 25 mai 2021, elle a été placée en arrêt maladie puis de nouveau à compter du 2 janvier 2022. Par arrêté en date du 10 mai 2023, la direction des ressources humaines (DRH) du groupe hospitalo-universitaire (GHU) AP-HP, Sorbonne Université, dont relève l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, lui a accordé un congé de longue durée à compter du 3 janvier 2022 qui a été prolongé à plusieurs reprises et en dernier lieu du 3 janvier 2026 au 3 janvier 2027 par un arrêté du 14 janvier 2026. Le 15 mai 2023, Mme E… a sollicité auprès de son employeur la reconnaissance d’une maladie professionnelle constituée par un « syndrome anxiodépressif généralisé » et a été soumise à une expertise réalisée le 27 mars 2024 par le docteur F…, psychiatre agréé, qui a conclu que « la symptomatologie dépréssivo-anxieuse déclarée n’est pas en lien unique, direct et certain avec l’exercice professionnel habituel et procède pour partie d’une personnalité pathologique ». Lors de sa séance du 12 novembre 2024, la formation plénière du conseil médical de l’AP-HP a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée retenant que « la symptomatologie n’[était] pas en lien direct avec l’exercice professionnel ». Mme E… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel l’Assistance publique-hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont elle souffre au motif que la pathologie déclarée n’avait pas de lien direct avec l’exercice habituel des fonctions et que les soins déclarés à compter du 18 avril 2023 ne seront pas pris en charge au titre d’une maladie professionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour contester l’urgence dans cette affaire, l’AP-HP fait valoir en défense que Mme E… s’est retrouvée à demi-traitement en janvier 2025 et n’a introduit son référé qu’en janvier 2026. Toutefois, Mme E… fait valoir que de janvier à octobre 2025, elle a également bénéficié d’environ 25% de son traitement en supplément versé par sa mutuelle et ajoute qu’elle a ensuite financé son train de vie par son épargne de 12 000 euros, ce qu’elle ne peut plus faire. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que Mme E… qui est célibataire perçoit pour seul revenu, depuis fin octobre 2025, une somme mensuelle de 1 271 euros au titre de son demi-traitement alors que ses charges courantes s’élèvent à environ 1 500 euros. Dans ces conditions, au regard des difficultés financières dont elle fait état et alors qu’elle se trouve dans un état de grande vulnérabilité au regard de sa pathologie, Mme E… justifie que l’arrêté contesté porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Elle justifie donc de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique :« I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 47-8 du décret n° 88-442 du 14 mars 1986, dans sa version applicable au litige : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Enfin, aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque comme en l’espèce s’agissant du « syndrome anxiodépressif généralisé » dont souffre Mme E…, une maladie ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il appartient au requérant d’établir que cette maladie présente un lien direct et essentiel avec l’exercice de ses fonctions et entraîne un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25%.
7. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du certificat médical du 21 septembre 2021 du docteur D., psychiatre, que l’état de santé de Mme E… à type de dépression, qui a débuté à la suite d’une décompensation intervenue le 21 mai 2021, est en relation avec la charge de travail, ce que confirme l’attestation des médecins du centre de la dépression qui font état d’un burn-out ainsi que le certificat détaillé du 13 décembre 2022 du docteur C… qui la suit. Elle a été expertisée à plusieurs reprises, en particulier le 20 avril 2023 par le Dr I…, qui constate « l’apparition en 2021 d’une symptomatologie anxiodépressive réactionnelle au contexte professionnel (surcharge de travail, restructuration du centre d’investigations Cliniques) chez une personne sans antécédent psychiatrique » et conclut à « un syndrome anxiodépressif évoluant depuis 2021 sur un mode chronique et nécessitant un congé à longue durée, CLD ». Elle a également été suivie par un psychiatre, le docteur C… qui, dans son certificat du 7 mars 2024, demande également la poursuite de son congé de longue durée « dans un contexte psychologique difficile où le SSPT avec décompensation anxiodépressive est toujours présent ». Le docteur H…, psychiatre agréé qui a examiné Mme E… à la demande du conseil médical formation restreinte de l’AP-HP en vue de se prononcer sur la prolongation de son CLD pour troubles psychiques a indiqué dans son rapport du 15 avril 2025 que « Mme E… présente une anxiodépression réactionnelle à un épuisement professionnel évoluant depuis 2021 sur un mode chronique, avec un syndrome de stress post-traumatique entraînant des réactivations anxieuses fréquentes voire quotidienne ».Si l’AP-HP fait valoir que, dans son rapport du 27 mars 2024, le docteur F…, psychiatre expert agréé, missionné par le service central de médecine statutaire de l’AP-HP, a indiqué que « l’examen objective une personnalité pathologique avec dramatisation du récit, hyper expressivité, labilité émotionnelle, anxiété, somatisations et manifestations fonctionnelles multiples avec demande de reconnaissance et de réparation d’une origine qu’elle impute exclusivement à ses conditions d’exercice professionnel » et que « sa symptomatologie n’est pas en lien unique direct et certain avec l’exercice d’une activité professionnelle mais procède pour partie d’une personnalité pathologique », la personnalité pathologique ainsi invoquée n’a jamais été mise en évidence par aucun médecin ou expert, ce qui ressort également du rapport du 14 janvier 2026 du docteur B… A…, psychiatre, missionné par la requérante, qui indique qu’elle ne présente pas d’éléments de personnalité pathologique caractérisés et qui au regard de sa symptomatologie anxiodépressive évalue son IPP à 25%. Dans ces conditions, compte tenu des éléments médicaux produits par la requérante depuis 2021 qui mettent en évidence une pathologie liée à un burn-out au travail ayant débuté en mai 2021 et évoluant depuis lors de façon sévère, du suivi psychiatrique dont elle bénéficie de façon régulière conduisant à un taux d’IPP dernièrement évalué à 25% par le docteur B… A…, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel l’Assistance publique-hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont souffre Mme E…
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de la suspension ordonnée au point précédent qu’il y a lieu d’enjoindre à l’AP-HP de réexaminer la situation de Mme E… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 200 euros à verser à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel l’Assistance publique-hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont souffre Mme E… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris de réexaminer la situation de Mme E… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme E… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… E… et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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