Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 août 2025, n° 2519102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet de police a porté l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre à une durée totale de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du 7 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regardes critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties ont été informées à l’audience, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen, l’information sur le signalement ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 9 décembre 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, la portant à une durée totale de deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
4. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
7. La décision attaquée vise l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
9. M. A est arrivé selon ses déclarations en France depuis un an et demi. Il ne fait état d’aucune relation en France, alors que la décision attaquée mentionne qu’il est célibataire et sans enfants à charge. Il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet le 20 septembre 2024 d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de Seine-Saint-Denis à laquelle il s’est soustrait. Enfin, M. A ne conteste pas le signalement par les services de police le 6 juin 2025 pour transport, acquisition, détention, offre ou cession et usage de produits stupéfiants. Dans ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en portant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2025, par lequel le préfet de police a porté à deux ans la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Da Costa et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HOMBOURGER
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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