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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2300270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 décembre 2020 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 janvier 2023, 14 décembre 2023, 21 décembre 2023 et 21 février 2024, Mme G C, M. B E, son époux, Mme F A, sa fille, et M. D A, son fils, représentés par la SCP Hartemann Palazzolo et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise complémentaire concernant l’évaluation des préjudices subis par Mme C en lien avec sa prise en charge fautive par les hospices civils de Lyon (HCL);
2°) de condamner les HCL à verser à Mme C la somme provisoire de 30 000 euros ainsi que la somme provisoire de 5 000 euros chacun à M. E, à Mme A et à M. A ;
3°) de mettre à la charge des HCL la somme de 1 500 euros, à leur verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la première expertise ayant conclu à l’absence de consolidation de son état de santé, une expertise complémentaire doit être ordonnée afin d’évaluer les préjudices définitifs de Mme C ;
— le rapport d’expertise du 27 janvier 2016 établit que les HCL ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité et la mesure de contre-expertise sollicitée par les HCL doit être rejetée dès lors que :
* aucune pièce ne permet d’établir que le contrôle du bon positionnement du cathéter exigé par les règles de l’art a été effectué le 20 avril 1998 ;
* la radiographie du 27 avril 1998 établit la position anormale du cathéter et que ce positionnement anormal n’est pas lié à une migration spontanée mais qu’il était d’emblée inapproprié ;
* compte tenu des douleurs de la patiente et du risque accru de thrombose, des examens complémentaires auraient dû être effectués dès la pose de la voie veineuse centrale ;
* l’absence de réaction face à la radiographie du 27 avril 1998 et le retard dans la réalisation d’examens complémentaires sont également fautifs ;
*la présence d’un œdème sur le bras gauche de la patiente est établie par les pièces du dossier ;
* au vu du rapport d’expertise, il y a lieu de considérer que les douleurs ont évolué dans la continuité des évènements de 1998 ;
— compte tenu de l’ensemble des préjudices dont elle peut se prévaloir, la somme provisionnelle de 30 000 euros est justifiée ;
— le droit à indemnisation de Mme C n’étant pas sérieusement contestable, chaque membre de sa famille est fondé à demander une provision de 5 000 euros chacun pour réparer leurs préjudices propres.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, les hospices civils de Lyon, représenté par la Selarl Rebaud avocat, demandent :
1°) à titre principal, d’ordonner une mesure de contre-expertise et de rejeter l’intégralité des conclusions de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la demande de provision de Mme C et de rejeter les autres demandes de provisions ;
3°) en tout état de cause, de réduire la demande de frais des requérants formulée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportions.
Ils font valoir que :
— une mesure de contre-expertise doit être ordonnée dès lors que le tribunal n’est pas en mesure de trancher le litige sur la base du seul rapport d’expertise du 27 janvier 2016 ;
— le rapport d’expertise ne peut pas raisonnablement affirmer qu’il n’y a pas d’information tracée dans le dossier de la patiente sur la position du cathéter dès lors qu’il est indiqué dans le dossier « Radio OK » ;
— le rapport d’expertise ne peut pas conclure à un retard d’examen dès lors que devant la persistance des douleurs une radiographie a été réalisée le 27 avril 1998 et qu’aucune anomalie n’a été décelée à cette date ;
— à titre subsidiaire, si un retard de diagnostic devait être retenu, le retard imputable ne devrait l’être que de trois jours et non de dix jours dès lors que seule la radiographie de contrôle réalisée le 30 avril 1998 a mis en évidence une position anormale du cathéter et dans cette hypothèse, une nouvelle expertise doit être ordonnée afin de déterminer le taux de perte de chance lié à ce retard de trois jours seulement ;
— le rapport d’expertise du 27 janvier 2016 ne peut pas raisonnablement conclure que les douleurs persistantes de la patiente de 1998 à 2015 sont en lien avec les événements de 1998 et ce d’autant qu’il n’existe aucun document médical permettant d’attester de la continuité des symptômes ;
— une mesure de contre-expertise s’impose dès lors que le premier rapport d’expertise ne tire aucune conclusion de la circonstance selon laquelle la maladie thrombo-embolique constitue une complication dont le risque de survenance est accru pour les patients infectés par le VIH ;
— à titre subsidiaire, le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur la base de 13,33 euros par jour et uniquement sur la période du 1er mai au 15 août 1998 ;
— la date de consolidation de l’état de santé de la patiente ne pouvant pas être fixée, il est prématuré d’évaluer un déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances endurées doivent être évaluées dans de justes proportions ;
— en l’absence de lien de causalité direct et certain entre les manquements retenus par l’expert et la situation professionnelle de la patiente, aucune indemnité provisionnelle ne saurait être versée au titre des pertes de gains professionnels ;
— il y a lieu de tenir compte du taux de perte de chance de 60% retenu par l’expert pour réduire à de plus justes proportions les prétentions de Mme C ;
— en l’absence de préjudice, les provisions formulées par M. E, Mme A et M. A doivent être rejetées.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas présenté d’observation.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Griotier, représentant Mme C, M. E, Mme A et M. A, ainsi que celles de Me Louveau substituant Me Rebaud, représentant les hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Présentant une séropositivité au HIV, Mme G C, née le 22 juillet 1976, a été hospitalisée du 16 avril au 15 mai 1998 au service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Croix-Rousse, relevant des hospices civils de Lyon (HCL) afin de traiter une cachexie majeure avec déshydratation aigüe et diarrhées chroniques. Le 20 avril 1998, une voie veineuse centrale lui a été posée et, le 2 mai 1998, un doppler a confirmé l’existence d’une thrombose des veines sous-clavière et jugulaire interne gauche pour laquelle Mme C a été traitée. Par la suite, le 6 août 2015, une thrombose du tronc veineux brachio-céphalique gauche associée à une mauvaise collatéralité du jeu des veines jugulaire antérieures et externes lui a été diagnostiquée. Estimant que cette nouvelle thrombose était due aux conditions de son hospitalisation, en 1998, au service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Croix-Rousse, elle a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 27 janvier 2016. Le 28 février 2017, Mme C a introduit une requête devant le tribunal administratif de Lyon qui l’a rejetée, le 5 février 2019, en l’absence de demande indemnitaire préalable liant le contentieux malgré une demande de régularisation adressée en ce sens. Par un arrêt du 10 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce jugement. Le 13 septembre 2022, Mme C a adressé aux HCL une demande indemnitaire préalable. En l’absence de réponse, par la présente requête, Mme G C, M. B E, son époux, Mme F A, sa fille, et M. D A, son fils, demandent au tribunal d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise complémentaire et de condamner les HCL à verser à Mme C la somme provisoire de 30 000 euros ainsi que la somme provisoire de 5 000 euros chacun, à M. E, à Mme A et à M. A.
Sur la responsabilité des HCL :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 27 janvier 2016 que, pour assurer la réhydratation de la patiente, la pose d’une voie veineuse centrale (VVC) s’imposait et que cet acte induit un risque de thrombose. Il résulte également de l’instruction que la pose d’une VVC doit être obligatoirement suivie d’une radiographie de contrôle afin de vérifier le bon positionnement du cathéter. Or, il résulte de l’instruction que la radiographie de contrôle effectuée le jour de la pose de la VVC sous-clavière droite de Mme C, le 20 avril 1998, n’a pas été jointe à son dossier médical qui ne mentionne pas davantage les conclusions de cette radiographie. Par ailleurs, dans son rapport du 27 janvier 2016, l’expert a retenu que la deuxième radiographie, effectuée le 27 avril 1998, permettait de relever que cinq centimètres de cathéter se situaient de manière anormale dans la veine sous-clavière gauche et qu’une telle circonstance rendait très peu probable l’hypothèse de la migration spontanée, dès lors que la VVC avait été posée du côté droit. Pour contester les conclusions du rapport d’expertise, les HCL se bornent à faire valoir que la mention « radio OK » inscrite au dossier doit être analysée comme révélant que la bonne position du cathéter avait été constatée dès la première radiographie et que le mauvais positionnement du cathéter est obligatoirement le résultat d’une migration spontanée. Toutefois et alors qu’il résulte de l’instruction que, malgré une deuxième radiographie jointe au dossier indiquant un mauvais positionnement du cathéter, le personnel médical n’en a pas modifié la position, contrairement à ce que soutiennent les HCL, la mention « radio OK » inscrite au dossier le 20 avril 1998 n’est pas suffisante pour établir le bon positionnement initial du cathéter mais permet seulement de confirmer la réalisation d’une telle imagerie. Par ailleurs, compte tenu de la longueur importante de cathéter, soit cinq centimètres, présente dans la veine sous-clavière gauche, constatée seulement sept jours après la pose de celui-ci, et en l’absence de toute pièce médicale permettant de confirmer le bon positionnement du cathéter lors de sa pose à droite, l’hypothèse de la migration spontanée ne peut pas être retenue. Dans ces conditions, en ne vérifiant pas le bon positionnement du cathéter qui, en l’espèce, était inapproprié dès sa mise en place, soit le 20 avril 1998, les HCL ont commis une faute qui a induit un retard dans la prise en charge de la patiente dès lors que les mesures correctives n’ont pu être mises en place qu’à partir du 30 avril 1998, date de la troisième radiographie, et que la thrombose n’a pu être traitée qu’à compter de son identification par un doppler effectué le 2 mai 1998.
4. En second lieu, les HCL contestent également le lien de causalité entre la thrombose survenue en 2015 et les évènements précités de 1998 et font valoir que le rapport d’expertise du 27 janvier 2016 ne peut pas raisonnablement conclure que les douleurs persistantes de la patiente de 1998 à 2015 sont en lien avec ces événements de 1998 alors qu’il n’existe aucun document médical permettant d’attester de la continuité des symptômes. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise du 27 janvier 2016 que le corps médical a éprouvé des difficultés pour cerner les problèmes de santé de la requérante, qui a régulièrement été suivie entre 1998 et 2015, et identifier la thrombose dès lors que la patiente, qui souffrait par ailleurs d’une séropositivité au VIH que le corps médical priorisait, en particulier de 1998 à 2012, ne présentait pas d’œdème visible, après 1998, sans doute en raison de la couleur de sa peau, et faisait état d’une symptomatologie douloureuse atypique, en se plaignant de douleurs à l’épaule gauche orientant vers la recherche d’une cause ostéoarticulaire. Dans ces conditions et compte tenu non seulement de l’absence d’élément intercurrent survenu entre 1998 et 2015 mais aussi de sa localisation dans la veine cave supérieure, la thrombose survenue en 2015, qui est le résultat du développement d’une sténose pariétale veineuse de constitution lente et progressive notamment en raison du développement d’un réseau collatéral dans les suites de la thrombose sous-clavière survenue en 1998, constitue une récidive en lien direct et certain avec cette thrombose survenue en 1998, qui résulte elle-même d’une prise en charge fautive comme il a été dit au point précédent.
5. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à demander à ce que la responsabilité des HCL soit engagée pour réparer les préjudices survenus à compter du 20 avril 1998.
Sur le taux de perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. En retenant un risque de thrombose induit par la pose d’une VVC, évalué entre 0 et 13% avec une moyenne de 7% pour les thromboses symptomatiques et entre 26% et 67% pour les thromboses asymptomatiques découvertes par des phlébographies ainsi qu’un retard de prise en charge d’une durée de dix jours, le rapport d’expertise conclut que les manquements retenus au point 3 sont constitutifs d’une perte de chance de guérir sans complication et sans séquelle de 60%. Pour contester ce taux de perte de chance, les HCL font valoir que le retard dans la prise en charge de la patiente n’est que de trois jours. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de la deuxième radiographie du 27 avril 1998, des soins apportées le 30 avril suivant et de la mention « Radio Ok », et alors que, compte tenu des motifs retenus au point 3, il résulte de l’instruction que le cathéter a été mal positionné dès le jour de sa pose, soit le 20 avril 1998, les HCL n’apportent aucun élément probant de nature à contredire le délai de dix jours retenu par l’expert. De même, en se bornant à alléguer sans toutefois l’établir que, chez les patients infectés par le VIH, la maladie thromboembolique est une complication dont le risque est accru, alors que la patiente a présenté une thrombose symptomatique, les HCL n’apportent pas davantage d’élément de nature à contredire le taux moyen de survenance de 7% retenu par l’expert. Par suite, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance de guérir sans séquelle des évènements de 1998 à hauteur de 60%.
Sur la demande de contre-expertise :
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (). ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’une personne morale de droit public d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et une prise en charge hospitalière. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
9. Il résulte des motifs retenus des points 2 à 7 que les conclusions à fins de contre-expertise présentées par les HCL, qui ne présentent pas de caractère utile, doivent être rejetées.
Sur la demande d’une mesure d’expertise complémentaire :
10. Il résulte du rapport d’expertise du 27 janvier 2016 que l’état de santé de Mme C n’était pas consolidé à la date de la réunion d’expertise et qu’il pouvait être amélioré avec un traitement en radiologie interventionnelle, une nouvelle canalisation et la pose de stents veineux. Par suite et avant de statuer sur la requête de Mme C, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire entre les parties, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ou toute autre ayant compétence, qui aura pour mission, détaillée dans le dispositif du présent jugement, d’évaluer l’étendue des préjudices de la requérante.
Sur la provision :
11. Il résulte du rapport d’expertise du 27 janvier 2016 que Mme C a subi plusieurs préjudices en lien avec les manquements retenus au point 3 notamment un besoin en assistance par une tierce personne, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et un déficit fonctionnel permanent qu’il convient d’évaluer avec plus de précisions et peut-être d’autres préjudices qu’il appartiendra aux requérants d’établir. En l’état de l’instruction, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du taux de perte de chance de 60% retenu au point 7, il y a seulement lieu de condamner les HCL à verser une provision d’un montant de 2 500 euros à Mme C. En revanche, les conclusions relatives à une demande de provision à verser aux victimes indirectes doivent être rejetées.
Sur le surplus des demandes :
12. Toutes les demandes des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservées jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : A titre de provision, les HCL verseront la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à Mme C. Le surplus des conclusions relatives à une demande de provision est rejeté.
Article 2 : Les conclusions à fin d’ordonner une mesure de contre-expertise présentées par les HCL sont rejetées.
Article 3 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C et autres, il sera procédé à une expertise contradictoire, menée par un expert spécialisé en chirurgie vasculaire désigné par la présidente du tribunal administratif, qui aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C et notamment, tous documents relatifs aux diagnostics pratiqués, aux actes de soins et au suivi médical ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièce du dossier médical de Mme C et à son examen clinique ;
2°) fixer la date de consolidation de l’état de santé de la patiente ;
3°) en s’inspirant de la nomenclature médicale, donner son avis sur l’existence et l’évaluation de tous les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la victime et sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie ;
4°) apporter au tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert pourra avec l’autorisation de la présidente du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 6 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 7 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C, les hospices civils de Lyon et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ou toute autre compétente.
Article 8 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Tous autres droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, M. B E, Mme F A et M. D A, aux hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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