Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 mai 2025, n° 2300085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 2023 et 6 mars 2023, M. F B, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial et de lui délivrer les documents nécessaires à l’obtention du visa de son épouse, à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que le préfet du Nord a omis d’appliquer les stipulations de l’article 8 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992, pourtant applicables à sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet du Nord ne s’est pas fondé sur les stipulations de l’article 8 de la convention franco-ivoirienne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions nécessaires au droit au regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relatif à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 19 août 1977, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par un arrêté en date du 22 décembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 13 octobre 2022 publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet, notamment, de signer les décisions relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l’intéressé de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire susvisée :
« Les membres de la famille d’un ressortissant de l’un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l’autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil en matière de regroupement familial.
/ Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du chef de famille, dans le cadre de la législation de l’Etat d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / () ". Enfin, aux termes de l’article L. 434-7 du même code :
« L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
6. D’une part, il résulte des stipulations mêmes de l’article 8 de la convention
franco-ivoirienne précitées que celles-ci renvoient à l’application des dispositions de la législation nationale de l’Etat d’accueil. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet du Nord n’ait pas mentionné, dans la décision attaquée, l’article 8 de la convention
franco-ivoirienne et se soit uniquement fondé sur les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un détournement de pouvoir. Elle ne constitue pas davantage une erreur de droit de la part du préfet du Nord qui, ainsi qu’il vient d’être dit, s’est fondé sur les dispositions nationales applicables à la demande de regroupement familial présentée par le requérant.
Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 21 septembre 2011 pour des faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail commis le 25 juillet 2011 sur la personne de son ex-compagne ainsi que le 8 avril 2022 pour des faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail commis le 26 mai 2021 sur son enfant, mineure de quinze ans. Ces faits, de par leur nature, attestent de l’absence de respect par le requérant des principes essentiels régissant en France la vie familiale. Dans ces conditions, et alors même que le requérant soutient disposer de ressources suffisantes et d’un logement adapté pour l’accueil de son épouse, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’il a refusé à l’intéressé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse se sont mariés le
19 juin 2021 à Yopougon, en Côte d’Ivoire. Les époux n’ont jamais résidé ensemble et leur union était, à la date de la décision attaquée, récente. En se bornant à soutenir que la décision du préfet du Nord refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial porte nécessairement une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui serait de nature à attester l’existence d’une telle atteinte, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse dispose de liens familiaux et privés en Côte d’Ivoire et que le requérant lui-même a été en mesure de se rendre à plusieurs reprises dans ce pays pour y voir son épouse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ».
12. En l’espèce, la circonstance que le préfet du Nord ait, lorsqu’il a examiné la situation de M. B et de son épouse, au regard notamment de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, mentionné que l’épouse résidait dans son pays d’origine depuis sa naissance, soit depuis vingt et un an, ne saurait, ainsi que le soutient le requérant, attester d’une violation des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’il a présentées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Mbogning et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
F. DLa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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