Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 sept. 2025, n° 2511034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et d’allocation personnalisée au logement d’un montant total de 12 756,13 euros et de suspendre les retenues opérées par la CAF sur ses prestations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2511023 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, après avoir formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Yvelines, le 17 avril 2025, lequel a été rejeté par décision du 20 mai 2026, a sollicité, par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n°2511023, l’annulation de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Yvelines lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et d’allocation personnalisée au logement d’un montant total de 12 756,13 euros dont elle demande la suspension de l’exécution dans le cadre de la présente instance. En application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, l’introduction de cette requête au fond suffit à suspendre le recouvrement de la somme qui lui est réclamée, jusqu’à son jugement. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution d’une décision dont les effets sont déjà suspendus sont irrecevables.
4. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines et au département des Yvelines pour mise en œuvre des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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