Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2503974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2025 et 21 janvier 2026, M. E… A… C…, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… C… soutient que :
- n’ayant pas été en mesure d’être assisté d’un avocat et de présenter ses observations lors de son placement en retenue administrative conformément à l’article 41 de la Charte des droits de fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit d’être entendu, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Hebmann, substituant Me Riquet Michel, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né en 2004 et entré en France en 2022, selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire par le préfet de Haute-Savoie le 4 juillet 2023. Cette mesure d’éloignement est restée inexécutée. Le 29 septembre 2025, l’intéressé a été interpellé et placé en retenue administrative aux fins de vérifications de son droit au séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2025, dont M. A… C… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A… C… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la mesure d’éloignement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints (…) ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. M. A… C… ne peut pas utilement se prévaloir d’un vice de procédure entachant la procédure de retenue administrative à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… C…, qui a pu présenter ses observations devant les autorités lors de son interpellation, le 29 septembre 2025, aurait été empêché de présenter des observations complémentaires devant les services de la préfecture de Côte-d’Or susceptibles d’influer sur le contenu de la décision attaquée de sorte que le droit à être entendu n’a pas été méconnu. Dès lors, en tout état de cause, les vices de procédures allégués doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Tout d’abord, M. A… C…, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles en Tunisie, pays dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie où résident encore ses parents et ses deux sœurs. Ensuite, la relation de M. A… C… avec Mme D…, ressortissante française, présente un caractère récent et, à la date de la décision d’éloignement, les intéressés n’étaient pas encore mariés -le mariage ayant été conclu le 11 octobre 2025- et Mme D… n’était pas encore enceinte. Enfin, l’intéressé n’a produit aucun élément de nature à prouver qu’il serait inséré socialement ou professionnellement au sein de la société française. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A… C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A… C… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
11. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
13. D’une part, il n’est pas contesté que M. A… C…, lors de son interpellation, a expressément fait part aux services de gendarmerie de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. D’autre part, comme il a été dit au point 1, l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2023. Dès lors, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… C…, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
16. Compte tenu du comportement d’ensemble de l’intéressé et de ce qui a été dit aux points 1 et 8, le préfet de la Côte-d’Or, en décidant de prononcer à l’encontre de M. A… C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C…, à la préfète de la Côte-d’Or et à Me Riquet Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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