Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2607634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme D… E… épouse F…, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale des enfants H… C… B… et G… A…, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre les décisions implicites par lesquelles les autorités consulaires à Brazzaville ont refusé de délivrer aux enfants H… C… B… et G… A… des visas de long séjour au titre du regroupement familial;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie au regard de la séparation familiale ; elle est également caractérisée eu égard à l’état de santé de l’enfant mineur H… C… B… ; l’intérêt supérieur des enfants commande un regroupement rapide de la famille qui ne peut attendre une décision au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
* elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant.
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît le principe d’unité de famille des réfugiés tel que consacré par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur leur situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions de la requête relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires à Pointe Noire (République du Congo) de délivrer les visas sollicités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 29 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 5 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E… épouse F…, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale des enfants H… C… B… et G… A…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre les décisions implicites par lesquelles les autorités consulaires françaises à Brazzaville ont refusé de délivrer aux enfants H… C… B… et G… A… des visas de longs séjour au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire de Pointe Noire (République du Congo) de délivrer aux enfants H… C… B… et G… A… des visas de long séjour au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge l’Etat le versement à Mme E… épouse F… d’une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E… épouse F… la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… épouse F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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