Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2300594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2023 et 7 décembre 2023, Mme B… E… épouse C…, Mme F… E…, et M. A… E…, représentés par Me Belaye, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à leur verser la somme totale de 60 000 euros, soit la somme de 20 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice d’affection résultant du décès de leur père, M. H… E… lors de sa prise en charge dans cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Guadeloupe la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire doit être engagée compte tenu du dysfonctionnement dans l’organisation du service, qui a conduit au décès de leur père ;
— ils sont fondés à demander l’indemnisation intégrale de leur préjudice à hauteur de 20 000 euros chacun, soit la somme globale de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Silo-Lavital, conclut à ce que les demandes indemnitaires des requérantes soient ramenées à la somme maximale de 6 000 euros chacun, notamment en application d’un taux de perte de chance correspondant à 30% et qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la faute de l’établissement de santé a entrainé une perte de chance de 30% d’éviter le décès de M. E…, compte tenu de son état initial ;
— le préjudice d’affection de chacun des requérants doit être évalué à 6 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G…,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 18 juillet 2011, M. H… E… a été admis aux services des urgences du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Il présentait un hématome cyanosé à l’œil gauche ainsi qu’une coupure à l’arcade sourcilière gauche pouvant résulter d’une chute. Dans le courant de l’après-midi du lendemain, M. E… est retrouvé par un aide-soignant, inanimé au pied de son brancard. Réanimé une première fois, il décède à la suite d’un second arrêt cardiaque. Par courrier notifié le 10 octobre 2022, les requérants ont demandé au centre hospitalier de la Guadeloupe de les indemniser de leurs préjudices propres résultant du décès de leur père. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 10 décembre 2022. Par la présente requête, les requérants sollicitent la condamnation du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à leur verser la somme de 20 000 euros chacun, soit la somme globale de 60 000 euros de leur préjudice d’affection lié au décès de leur père.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute et la perte de chance :
D’une part, aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ». Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d’un établissement hospitalier peut être engagée pour toute faute commise y compris dans l’organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier.
Il résulte de l’instruction, que Mme E… épouse D…, l’une des filles de M. H… E…, s’est rendue à son domicile le 18 juillet 2011. Le découvrant étendu au sol, elle a appelé les sapeurs-pompiers. M. E… présentait un hématome cyanosé à l’œil gauche ainsi qu’une coupure à l’arcade sourcilière gauche pouvant résulter d’une chute. A 19h13, M. E… a été admis au service des urgences du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, conscient mais dans l’incapacité de parler. Examiné par l’infirmière d’orientation qui notait un traumatisme crânien, il n’était cependant pas considéré en urgence absolue. Après avoir été placé sur un brancard dans le couloir du service, il a été conduit dans une salle. Le lendemain, M. E…, qui avait été oublié pendant plus de 21 heures selon le rapport d’expertise judiciaire en date du 7 novembre 2013, a été retrouvé par un aide-soignant au cours de l’après-midi, inanimé au pied de son brancard. Réanimé une première fois, il décède à la suite d’un second arrêt cardiaque.
Par jugement en date du 21 juin 2022 du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a été reconnu coupable des faits d’homicide involontaire sur la personne de M. E…. Par un jugement du 28 mars 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a retenu la responsabilité de l’hôpital dans le décès de M. E… en raison d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service. Compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement, la responsabilité de l’établissement de soins est établie.
En ce qui concerne les préjudices :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, ainsi que des éléments relatifs aux liens qu’entretenaient les requérants avec leur père, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection des enfants de M. E… en le fixant à la somme de 5 500 euros chacun des trois enfants, soit la somme globale de 16 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser une somme de 5 500 euros à Mme B… E… épouse C…, Mme F… E…, et M A… E…, soit la somme globale de 16 500 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera globalement une somme de 1 500 euros à Mme B… E… épouse C…, Mme F… E…, et M A… E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… épouse C…, Mme F… E…, et M A… E…, et au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. G…
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOLLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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