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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2026, n° 2405497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2405497-0 présentée par le Ministre de la Justice – Garde des Sceaux, ordonné une expertise et désigné M. C… A…, expert.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné Monsieur D… B…, en remplacement de Monsieur C… A….
Par un mémoire enregistré le 7 février 2026, M. B…, expert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause la société Mutuelle des architectes français, et la société MAAF assurances en leurs qualités d’assureurs respectifs de Monsieur E…, architecte ayant assuré la maîtrise d’œuvre, et de l’entreprise Meyer Couverture Zinguerie ayant réalisé la toiture.
Il soutient que la présence des sociétés est utile
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 23 janvier 2026 désignant M. B… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
Il résulte de l’instruction que la mise en cause de la mutuelle des assureurs français (MAF) et de la société MAAF Assurance, en leurs qualités d’assureurs respectifs de Monsieur E…, Architecte ayant assuré la maîtrise d’œuvre, et de l’entreprise Meyer Couverture Zinguerie ayant réalisé la toiture un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. B…, par l’ordonnance susvisée du 23 janvier 2026 leur soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 17 décembre 2024, modifiée par l’ordonnance du 23 janvier 2026 est étendue à la société MAF et à la société MAAF assurances.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Ministre de la Justice – Garde des Sceaux, à Monsieur F… E…, à la société Meyer Couverture Zinguerie, à la société Mutuelle des architectes français, à la société MAAF assurances, et à Monsieur D… B…, expert.
Fait à Marseille, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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