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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 5 févr. 2025, n° 2303361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2023 et 13 février 2024, la société civile Château Nenin représentée par Me Colcanap et Me Droulez demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation pour l’exercice 2021 pour un montant de 5 190 euros et pour l’exercice 2022 pour un montant de 5 397 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu le principe des droits de la défense notamment le principe du contradictoire ;
— les conditions posées par l’article 1407 I 2°du code général des impôts et telles qu’interprétées par la doctrine fiscale pour assujettir un local à la taxe d’habitation ne sont pas remplies ; **tout d’abord le bien doit être affecté à l’habitation c’est à dire meublé et utilisé à des fins personnelles ou familiales à titre de résidence principale ou secondaire comme le précise la doctrine BOI-IF-TH-10-10-10 n°90, 12-9-2012, ce que n’est pas une simple salle de dégustation inhabitable ; °quant à l’ameublement, le local doit être pourvu d’un ameublement suffisant précis épar la doctrine administrative BOI-IF-TH-10-10-10 n°70 et 80 , 12-9-2012 ; s’agissant des locaux meubles occupés à titre privatif par une société, postérieurement à l’achèvement des travaux en 2022, et comme cela résulte du procès-verbal d’huissier joint, une seule partie du rez-de-chaussée du château comprend des salons, de grandes tables de dégustation quelques fauteuils et meubles, des sanitaires et caves à vin réfrigérées, et des placards de rangement du matériel nécessaire à la dégustation ; cette affectation est à la fois partielle et récente puisqu’elle date de fin 2022 soit à une date postérieure au fait générateur de la taxe d’habitation de 2021 et de celle de 2022 ;
— ** ensuite le bien doit être meublé conformément à sa destination et selon la jurisprudence et la doctrine administrative BOI-IF-TH-10-10-20 n°30, 12-9-2012 cette condition s’entend notamment comme relative aux locaux destinés à la vie personnelle ou commune des membres de la collectivité dont l’accès est réservé aux membres de cette collectivité ou à leurs invités ;
— ** quant à la notion d’occupation privative, elle n’est pas remplie car les locaux meublés où le public a accès ne sont pas d’occupation privative et donc ne sont pas imposables à la taxe d’habitation.
— elle entrait dans le champ de l’application de l’exonération prévue à l’article 1407 II- 2° du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2023 et 16 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est recevable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile Château Nenin exerce une activité viticole et a procédé à la réhabilitation du bâtiment situé au rez-de-chaussée du château situé sis route de Montagne à Libourne. En 2021 pour la première fois puis en 2022, la société a été assujettie à la taxe d’habitation pour ce bâtiment. Sa demande de dégrèvement a été rejetée le 10 mai 2023 par l’administration fiscale. La requérante demande au tribunal de la décharger de la taxe d’habitation pour l’exercice 2021 pour un montant de 5 190 euros et pour l’exercice 2022 pour un montant de 5 397 euros.
Sur les conclusions à fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : I. – La taxe d’habitation est due () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ;() .II. – Ne sont pas imposables à la taxe :1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ;2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ; 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ; 4° Les bureaux des fonctionnaires publics ; 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes. () « . Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ".
3. Il est constant que pour les années d’imposition en litige, la société civile Château Nenin était exonérée de cotisation foncière des entreprises, au motif qu’elle était un exploitant agricole. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’aux 1er janvier des années d’imposition en litige soit avant sa réhabilitation, le bâtiment ait été habité, ni qu’il était déjà affecté à un quelconque usage commercial notamment de salle de dégustation. Dès lors, ce bâtiment devait être regardé pour les années d’imposition en litige comme servant à une activité agricole au sens du 2° du II de l’article 1407, non encore affecté à une activité commerciale. Par suite, la requérante doit être déchargée de la taxe d’habitation mise à sa charge pour l’exercice 2021 pour un montant de 5 190 euros et pour l’exercice 2022 pour un montant de 5 397 euros.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat qui est la partie perdante dans la présente instance la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société civile Château Nenin.
D E C I D E :
Article 1er : La société civile Château Nenin est déchargée de la taxe d’habitation pour l’exercice 2021 pour un montant de 5 190 euros et pour l’exercice 2022 pour un montant de 5 397 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société civile Château Nenin la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Château Nénin et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAIDLa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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