Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mars 2025, n° 2501201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501201 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 6 septembre 2024 par le préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : la décision attaquée modifie sa situation juridique puisqu’il passe d’une situation administrative régulière à une situation irrégulière ; elle entraîne la suspension de son contrat d’apprentissage et de sa scolarité ; en outre, en l’absence de titre de séjour ou de récépissé valide il ne pourra plus bénéficier d’un hébergement ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le préfet n’a pas procédé à une appréciation individualisée de sa situation ; le préfet, qui n’a pas procédé à une analyse du critère relatif à la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, ainsi que l’impose l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui lui a prêté des propos erronés sur ce point, n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande et a commis une erreur de droit ; en outre le préfet, qui n’a pas porté une appréciation globale sur sa situation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ; il a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; enfin le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500954, enregistrée le 25 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 susvisé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
— de Me Vieillemaringe, avocat de M. B, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et qui fait en outre valoir que : le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne prétend pas que sa requête au fond serait tardive ; une telle fin de non-recevoir devrait en tout état de cause être écartée dès lors que l’arrêté litigieux lui a été notifié à son ancienne adresse, alors qu’il avait communiqué sa nouvelle adresse à l’administration ; la rédaction de l’arrêté en litige, qui reproduit quasiment à l’identique le précédent arrêté pris à son encontre, démontre qu’il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa demande ;
— et de M. B lui-même, qui fait part de son souhait de poursuivre son apprentissage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 13 juin 2006, est entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2022, selon ses déclarations. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 23 juin 2023. Le 11 juin 2024, il a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ayant, par une ordonnance du 5 août 2024, suspendu la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 21 juin 2024 et enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la demande dont il était saisi, celui-ci a, le 6 septembre 2024, pris un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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