Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2506060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B A saisit le juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à l’annulation de la décision arrêtant le classement de sortie des écoles nationales de police.
Il soutient que l’épreuve a été organisée en méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats puisque le trinôme dont il faisait partie n’a pas été placé dans la même situation que les autres, aucun éthylomètre n’ayant été fourni dans leur paquetage, ce qui a rendu plus complexe leur mission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’une part, si M. A peut être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision arrêtant le classement de sortie des écoles nationales de police, il n’a pas présenté, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
3. D’autre part, alors que le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la double condition qu’il y ait urgence à suspendre une telle décision et qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, M. A ne développe pas d’argumentation propre à caractériser une situation d’urgence, de sorte que sa requête est, pour ce second motif également, vouée au rejet.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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