Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 mars 2025, n° 2323143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2323143 et un mémoire en réplique enregistrés le 6 octobre 2023 et le 22 février 2024, Mme B A, représentée par Me De Sa-Pallix, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler de la décision révélée par le courriel du 5 janvier 2023 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— elle a méconnu le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2327344 et un mémoire en réplique enregistrés le 29 novembre 2023 et le 3 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me De Sa-Pallix, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler de la décision révélée par le courriel du 5 janvier 2023 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 et 24 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benhamou,
— et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 31 juillet 1986 à Douala, entrée en France le 11 avril 2007 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 5 janvier 2023, les services de la préfecture l’ont informée que son récépissé ne sera pas renouvelé en raison du rejet de sa demande de titre de séjour. Par un courriel du 6 octobre 2023, elle a demandé les motifs de cette décision. Par un courrier du 21 novembre 2023, le préfet a répondu à cette demande. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision révélée par le courriel du 5 janvier 2023 de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2323143 et 2327344/2-2, présentées par Mme A concernent la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A établit par de nombreuses pièces telles que des bulletins de salaire, des ordonnances médicales, des contrats de travail, des quittances de loyer, des contrats d’engagement et des certificats de scolarité de sa fille depuis l’année 2013 sa présence sur le territoire français. Par conséquent, elle établit avoir sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision révélée par le courriel du 5 janvier 2023. Toutefois, le préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour ainsi que les dispositions précitées le lui imposent pourtant et qui constituent une garantie. Il en résulte que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision révélée par le courriel du 5 janvier 2023 de refus de titre séjour du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, dans le délai de sept jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
C. BENHAMOULe président,
J. SORIN
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2323143, 2327344/2-
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