Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 18 mars 2025, n° 2200850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200850 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 6 août 2021 par la commune de Bullion pour un montant de 968 euros correspondant à un « forfait dépôt sauvage », ainsi que la décision du 16 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bullion la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception attaqué n’est pas signé, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 541-3 du code de l’environnement en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— il est entaché d’erreur de droit en l’absence de production de la délibération instituant le « forfait dépôt sauvage » et de preuve de sa régularité ;
— il est entaché d’erreur de fait en ce qu’il n’est pas l’auteur du dépôt sauvage litigieux.
La requête a été communiquée à la commune de Bullion, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 août 2021, un titre de recettes d’un montant de 968 euros a été émis à l’encontre de M. A B par la commune de Bullion, pour un « forfait dépôt sauvage ». M. B demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Bullion a rejeté son recours gracieux, et la décharge de l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des courriers adressés à M. B par le maire de la commune de Bullion, que le 5 juillet 2021, les services techniques de la commune ont procédé à l’enlèvement et à l’élimination de déchets verts déposés en pleine forêt, dépôt dont le requérant aurait, selon ces courriers, reconnu être l’auteur. Toutefois, la commune, qui n’a pas défendu dans le cadre de la présente instance, ne verse aux débats aucun procès-verbal d’infraction, compte-rendu d’intervention, attestation ou témoignage permettant d’établir que M. B serait effectivement l’auteur de ce dépôt sauvage, ce que l’intéressé conteste formellement. Dès lors, la matérialité des faits ayant conduit à l’émission du titre exécutoire litigieux n’étant pas établie, M. B est fondé à soutenir qu’il est entaché d’erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 6 août 2021 et de la décision du 16 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bullion la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 6 août 2021 émis par la commune de Bullion à l’encontre de M. B, ainsi que la décision du 16 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 968 euros mise à sa charge par le titre de recette du 6 août 2021.
Article 3 : La commune de Bullion versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bullion.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yveline en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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