Rejet 11 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2024
Annulation 4 juin 2025
Non-lieu à statuer 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 août 2023, n° 2202253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2022, le 25 juillet 2022 et le 27 juin 2023, la commune de Montauban, représentée par le cabinet Goutal, Alibert et Associés, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant la nouvelle médiathèque dite « MéMo » sise 2 rue Jean Carmet à Montauban (82000).
Elle soutient que :
— dans le cadre des travaux de construction en 2005 d’une nouvelle médiathèque en remplacement de son ancienne bibliothèque municipale Antonin Perbosc, elle a confié par marché du 16 décembre 2008 la maîtrise d’œuvre des travaux aux architectes Benjamin Colboc et Manuel Franzen, membres de l’agence parisienne CFA, assistés par les Bet d’étude fluide Inex, le Bet Vrd Atpi, M. A et le Bet Inafa, le marché des travaux étant réparti en 17 lots dont le lot n° 3 « couverture en bacs acier et étanchéité » a été confié le 7 septembre 2009 à la société Sopribat pour un montant de 462 814,08 euros TTC, le lot n° 6 « menuiseries extérieures-façade lisse-occultations » attribué le 12 octobre 2009 à l’entreprise Realco pour un montant de 878 561,95 € TTC, le lot n° 9 « chauffage-ventilation-climatisation » le 7 septembre 2009 à la société G.T.V.S pour un montant de 661 054,77 € TTC et le lot n° 16 « VRD » le 7 septembre 2009 à la société Spie Batignolles Malet pour un montant de 498 653 € TTC, étant précisé que concernant le lot n° 1 « terrassements-fondations-gros œuvre », à la suite de la résiliation du marché conclu avec la société Ltr, attributaire initial, un nouveau marché a été attribué le 27 mai 2010 à la société Lagarrigue pour un montant de 1 741 712, 43 euros TTC ;
— les travaux de construction se sont déroulés entre les années 2009 et 2012 et la réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 31 mai 2012, étant précisé qu’hormis deux réserves pour le lot n° 1 relatives à la présence d’eau à évacuer dans les fosses ascenseurs au R-1 du bâtiment, aucune mention n’a été faite, au cours des opérations de réception ou à l’occasion de la levée des réserves, de désordres d’infiltrations ou plus généralement de problèmes d’étanchéité du bâtiment, sachant que ces réserves ont été levées par décision du maître d’ouvrage du 5 septembre 2012 et que l’ensemble des réserves émises à la réception de l’ouvrage l’ont été le 9 janvier 2013 ;
— alors que la médiathèque a été inaugurée le 16 février 2013, elle a subi dès le mois de juillet 2013, à la suite d’épisodes orageux, deux inondations consécutives de son niveau R-1 les 23 et 27 juillet 2013, sachant que ses services techniques ayant constaté que les fuites d’eau et inondations émanaient du fourreau d’alimentation électrique extérieur à la médiathèque, il a été demandé à Erdf de le boucher, ce qui a été réalisé le 1er août 2013, étant, en outre, précisé qu’a été repérée au mois d’octobre 213, une cavité sous le trottoir à l’angle Sud-Est du site due à un ancien réseau pluvial non identifié et non neutralisé par l’aménageur, la Spla M3RA, et qu’il a été procédé au mois de janvier 2014 au bouchage de cette cavité et du réseau pluvial y débouchant, par les sociétés Colas et Gem ;
— toutefois, la médiathèque a connu de nouvelles inondations les 13 et 31 août 2015 à la suite desquelles il a été procédé au bétonnage de la zone autour de l’alimentation électrique extérieure par la société Emtp, étant précisé que, cependant, la médiathèque a fait l’objet de quatre nouveaux épisodes d’inondation les 31 mars 2017, 30 mai 2017, 26 juin 2017 et 27 juin 2017 et qu’il a alors été procédé par la société Gem à une inspection télévisée des réseaux d’assainissement qui a révélé des anomalies sur un tronçon du réseau pluvial, ce qui a conduit cette société à préconiser un remplacement total ou partiel de la conduite et qu’elle a procédé au bouchage de l’ancien réseau pluvial situé avenue Unal ;
— alors qu’elle a également procédé à la mise en place d’une pompe de relevage supplémentaire pour pomper l’eau qui pourrait de nouveau inonder le sous-sol du bâtiment et à l’acquisition d’un onduleur permettant d’automatiser la pompe, la médiathèque a subi le 26 juin 2020 un nouvel épisode important d’inondations où, à cette occasion, plusieurs sources d’entrée d’eau ont encore été identifiées, ses services ayant suspecté de nouvelles causes des inondations, notamment l’étanchéité générale du bâtiment et le système de « cour anglaise » créé par la ventilation du bâtiment, ce qui a conduit à créer, début novembre 2020, un caniveau à grille le long du trottoir de l’avenue Marcel Unal dans le but d’y voir se déverser les eaux lors d’épisodes de fortes pluies avant leur arrivée au niveau des grilles de ventilation en pied du bâtiment, l’intervention de la société Spie Batignolles ayant été facturée 20 482,80 € TTC ;
— toutefois, s’est encore déroulé le 9 septembre 2021 un épisode d’inondation particulièrement préoccupant avec une infiltration par le mur ainsi qu’une infiltration de l’eau par un local technique et très probablement la chaufferie, ce qui a entraîné des coûts de réfection importants et des pertes d’exploitation de l’ouvrage ;
— alors qu’il a été procédé à une nouvelle télé-inspection le 12 octobre 2021, la cause et l’origine des désordres demeurent inconnues à ce jour et, dans ces conditions, elle est fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire à l’effet de les identifier et de mettre fin auxdits désordres ;
— elle s’oppose à la mise hors de cause de la SARL Sopribat.
Par des mémoires, enregistrés le 12 mai 2022, le 22 septembre 2022, le 6 décembre 2022, le 9 janvier 2023 et le 21 mars 2023, la Sarl Colboc Sachet Architectures (Cosa), la SARL IN.A.F.A., la SARL Atpi Infra et la SAS Bet Inex, représentées par la SELARL Massol Avocats, concluent :
1°) à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée qui sera ordonnée aux frais avancés de la commune de Montauban ;
2°) à ce qu’il soit enjoint aux sociétés Lagarrigue, Sopribat, Realco, Gtvs et Spie Batignolles Malet de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2009 et 2010, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la commune requérante ;
4°) à ce que les opérations soient communes et opposables à la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société Lagarrigue ;
5°) à ce que la société Lagarrigue soit déboutée de toute demande présentée à leur encontre.
Par des mémoires, enregistrés le 2 juin 2022 et le 4 janvier 2023, la société Spie Batignolles Malet, représentée par la SELARL Cabinet JM Serdan, conclut :
1°) à ce qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves portant sur la mesure d’expertise sollicitée qui sera ordonnée aux frais avancés de la commune de Montauban, sans que celles-ci puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité, ni acquiescement de quelconques demandes de la part de la requérante et sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé de la demande ;
2°) à ce que la mission de l’expert soit limitée aux seuls désordres dénoncés par la commune de Montauban ;
3°) à ce que la mission de l’expert soit étendue, d’une part, à l’établissement d’une liste de l’ensemble des travaux intervenus depuis l’apparition des inondations au mois de janvier 2012 en déterminant leur nature, leur étendue, l’identité des intervenants et leur efficacité et, d’autre part, à la description des conditions de la maintenance de la médiathèque depuis le 31 mai 2012, date de réception des travaux ;
4°) à ce que la SARL Colboc Sachet Architectures (Cosa), la SARL IN.A.F.A., la SARL Atpi Infra et la SAS Bet Inex soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la SARL Sopribat, représentée par la SELARL Noray-Espeig, conclut :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, si sa présence à l’expertise était jugée utile, à ce que soit appelée dans la cause son assureur, la Smabtp Montpellier ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban ou tout succombant, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si elle ne remet pas en cause l’existence de désordres subis par la commune de Montauban, bien que certains éléments à l’appui de sa démonstration ne soient pas circonstanciés, il est constant qu’au regard des éléments qu’elle a fournis, aucun ne saurait être en lien avec le lot n° 3 " couverture en bacs acier + étanchéité " qui ne saurait avoir une quelconque conséquence sur l’inondation des sous-sols dont les causes évoquées sont toutes relatives à des éléments souterrains dont elle n’avait pas la charge.
Par des mémoires, enregistré le 19 juillet 2022 et le 15 mars 2023, la Smabtp, représentée par la SCP Salesse et Associés, conclut qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la présente demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et à ce que la mission de l’expert soit limitée aux seuls désordres dénoncés en requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la SARLU GTVS – génie thermique ventilation sanitaire, représentée par la SELAS Clamens Conseil, conclut qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la présente demande d’expertise.
Par des mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022, le 13 mars 2023 et le 19 avril 2023, la société Lagarrigue, représentée par la SCPI Raffin et associés, conclut :
1°) à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
2°) au rejet de la demande du groupe de maîtrise d’œuvre à son préjudice ;
3°) d’enjoindre à la SARL Colboc Sachet Architectures (Cosa), à la SARL IN.A.F.A., à la SARL Atpi Infra et à la SAS Bet Inex de communiquer leurs attestations d’assurance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
4°) d’appeler en cause la mutuelle des architectes français et la société Euromaf SA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. Coutier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mise hors de cause de la Sarl Sopribat :
1. Pour demander sa mise hors de cause, la SARL Sopribat soutient que les prestations qu’elle a effectuées ne sont pas concernées par le présent litige dès lors qu’aucun désordre ne saurait être en lien avec le lot n° 3.
2. Toutefois, la mesure d’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction qui a pour objet de déterminer la ou les causes des désordres allégués par la commune de Montauban, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes. Il y a lieu, dès lors, de faire participer aux opérations d’expertise la SARL Sopribat qui pourra fournir à l’expert des informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Sa demande tendant à ce qu’elle ne soit pas attraite aux opérations d’expertise est, par suite, rejetée.
Sur la mise en cause de la mutuelle des architectes français, la société Euromaf SA et la Smabtp :
3. D’une part, la mutuelle des architectes français, la société Euromaf SA, en leur qualité d’assureurs de la SARL Colboc Sachet Architectures (Cosa), de la SARL IN.A.F.A., de la SARL Atpi Infra et de la SAS Bet Inex, ont un intérêt à être mises en cause. D’autre part, la SARL Colboc Sachet Architectures (Cosa), la SARL IN.A.F.A., la SARL Atpi Infra et la SAS Bet Inex soutiennent que la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société Lagarrigue, doit être appelée en cause. Enfin, la SARL Sopribat soutient que la Smabtp Montpellier doit être appelée en cause en tant que son assureur. Il s’ensuit que leur participation apparait utile, il y a lieu, par suite, de les attraire à la procédure.
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
5. La demande d’expertise présentée par la commune de Montauban entre dans le champ d’application des dispositions précitées et apparaît utile pour déterminer l’origine des désordres affectant la nouvelle médiathèque à Montauban. Il y a lieu, par suite, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions de la SARL Colboc Sachet Architectures (Cosa), de la SARL IN.A.F.A., de la SARL Atpi Infra et de la SAS Bet Inex à fin d’injonction :
6. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions de la SARL Colboc Sachet Architectures (Cosa), de la SARL IN.A.F.A., de la SARL Atpi Infra et de la SAS Bet Inex tendant à ce que le juge des référés enjoigne aux sociétés Lagarrigue, Sopribat, Realco, Gtvs et Spie Batignolles Malet de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2009 et 2010 doivent être rejetées.
Sur l’avance des frais d’expertise :
7. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. () ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la SARL Colboc Sachet Architectures (Cosa), de la SARL IN.A.F.A., de la SARL Atpi Infra, de la SAS Bet Inex et de la société Spie Batignolles Malet qui demandent au juge des référés de mettre à la charge de la commune de Montauban les frais d’expertise à intervenir, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Montauban, d’une part et la SARL Colboc Sachet Architectures (Cosa) la SARL IN.A.F.A, la SARL Atpi Infra, la SAS Bet Inex, la société Lagarrigue, la SARL Sopribat, la Smabtp Montpellier, Me Julien Payen, en sa qualité de liquidateur de la société la société Realco, la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire, la société Spie Batignolles Malet, la mutuelle des architectes français, à la société Euromaf SA et à la Smabtp d’autre part.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
— de se rendre sur les lieux : médiathèque sise 2 rue Jean Carmet à Montauban (82000) ;
— de se faire communiquer et de prendre connaissance de l’ensemble des pièces du marché de conception et de construction dudit bâtiment ;
— de décrire les désordres qui affectent ledit bâtiment, en indiquant leur date d’apparition ;
— de rechercher l’origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de la phase conception et/ou réalisation ou d’un défaut d’entretien et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
— de dire également et, en toute hypothèse, si, à son avis, ces désordres sont de nature à compromettre la solidité dudit ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— de décrire les travaux propres à remédier aux désordres et d’en chiffrer le coût ;
— de fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par la commune de Montauban et résultant de ces désordres ;
— plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la commune de Montauban, sachant qu’il pourra prendre l’initiative, avec l’accord des parties, de procéder à une médiation.
Article 3 : M. B C, domicilié à Cazères (31220) 5 rue du Volp, est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément aux articles R. 621-11 et suivants du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions en défense est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montauban, à la SARL Colboc Sachet Architectures (Cosa), à la SARL IN.A.F.A, à la SARL Atpi Infra, à la SAS Bet Inex, à la société Lagarrigue, à la SARL Sopribat, à la Smabtp Montepellier, à Me Julien Payen, à la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire (G.T.V.S), à la société Spie Batignolles Malet, à la mutuelle des architectes français, à la société Euromaf SA, à la Smabtp et à M. B C, expert.
Fait à Toulouse, le 14 août 2023.
Le juge des référés,
B. COUTIER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- École nationale ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- École
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Ville ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Courriel ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Notification ·
- Délai
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Titre exécutoire ·
- Dépôt ·
- Recette ·
- Forfait ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
- Biodiversité ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Environnement ·
- Poste ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Logement ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Doctrine ·
- Meubles ·
- Sociétés civiles ·
- Impôt ·
- Bâtiment ·
- Imposition ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Université ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.