Annulation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2404380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme C… B… épouse D… et M. A… D…, représentés par Me Laspalles, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. D… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2024 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 mars 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, auquel la requête a été communiquée le 4 septembre 2024 et qui a été mis en demeure le 26 février 2025 de produire ses observations en réponse, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D…, ressortissants albanais respectivement nés le 19 mars 1982 et le 24 janvier 1991, déclarent être entrés en France le 30 janvier 2023. Ils ont deux enfants nés en Albanie respectivement le 10 août 2013 et le 23 décembre 2019. Le 15 mars 2024, ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les requérants ont présenté le 15 mai 2024 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le 21 mai 2024, l’OFII a accusé réception de ce recours. Une décision tacite de rejet est née du silence de l’OFII le 21 juillet 2024.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 31 décembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… vivent dans la rue avec leurs deux enfants mineurs de quatre et dix ans. La famille se nourrit grâce à l’aide alimentaire des associations. M. D… présente une maladie veino-lymphatique très sévère de tout le membre inférieur gauche ayant nécessité une chirurgie vasculaire le 30 avril 2024. Un suivi cardiovasculaire est préconisé ainsi que le suivi rapproché de deux naevus et d’une hypertriglycéridémie. Si la fiche d’évaluation de vulnérabilité n’est pas renseignée s’agissant de son état de santé, M. D… a toutefois fait valoir les éléments relatifs à sa situation médicale dans le cadre des observations transmises à l’OFII. L’ensemble de ces éléments caractérise une situation de particulière vulnérabilité et M. et Mme D… sont dès lors fondés à soutenir, en l’absence toute contradiction apportée par l’office français de l’immigration et de l’intégration, que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’OFII accorde à M. et Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laspalles, avocat de M. et Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Laspalles, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 21 juillet 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme D… contre la décision du 15 mars 2024 est annulée, ainsi que cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. et Mme D… dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Laspalles au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D…, M. A… D…, à Me Laspalles et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Service ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Détachement ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Durée ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Politique ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Délinquance ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Service ·
- Protection ·
- Ministère
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Or ·
- Demande ·
- Visa ·
- Travailleur saisonnier
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Retraite ·
- Militaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Recette ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Marchés publics ·
- Conseil municipal ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Prison ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Dominique
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.