Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2502364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B C, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 4 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu faute d’une procédure contradictoire conforme aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et au principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité marocaine, né le 1er septembre 1986, a été interpellé le 4 novembre 2024 en situation irrégulière. Par un arrêté en date du même jour dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
3. Il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français de sorte que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent utilement être invoquées à l’encontre de la décision en litige.
4. D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une audition par les services de police le 4 novembre 2025, au cours de laquelle il a été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d’origine, sa date d’entrée en France et ses conditions de résidence et moyens d’existence dans ce pays. Au cours de cette audition il a également été informé de l’éventualité qu’une décision d’éloignement soit prise à son encontre, et il lui a été demandé s’il souhaitait faire valoir des observations à ce sujet. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition, de faire valoir tout élément utile susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige. Au demeurant, l’intéressé ne fait état, dans la présente instance, d’aucun élément pertinent susceptible d’influer sur le contenu de la décision attaquée qu’il n’aurait pas eu la possibilité de présenter. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte à son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si le requérant indique être entré en France en 2017, les pièces produites au dossier ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur d’établir la continuité de sa présence depuis cette date. Par ailleurs, en se bornant à indiquer avoir entretenu une relation de couple avec une ressortissante française entre 2018 et 2022, M. C ne justifie pas disposer en France de liens privés et familiaux d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. En outre, quoiqu’établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que l’intéressé ait exercé entre janvier et juillet 2023 une activité professionnelle salariée, n’est pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont procéderait la décision en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ()4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
9. En premier lieu, pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne présente pas un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif et enfin qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
10. En second lieu, le requérant produit d’une part, deux avis d’imposition sur les revenus, des bulletins de salaires et des courriers mentionnant l’adresse de Mme A, qu’il désigne comme son ex-compagne, ainsi qu’une attestation d’hébergement de cette dernière dressée le 29 janvier 2024 afin d’établir le caractère effectif de sa résidence, et d’autre part, la première page de son passeport, en cours de validité. Il est toutefois constant que M. C n’a pas régularisé sa situation au regard du séjour. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audition de l’intéressé en date du 4 novembre 2024 que celui-ci, interrogé sur l’éventualité d’une décision d’éloignement prise à son encontre, a déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc de sorte qu’il se trouvait, en tout état de cause et à tout le moins dans les cas prévus au 1° et au 4° de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de regarder comme établi, sauf circonstances particulières qui ne sont pas démontrées en l’espèce, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
11. En troisième lieu, au vu de ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la décision d’interdiction du territoire français :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En premier lieu, la décision en litige comporte le visa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les motifs tenant à ce que M. C déclare être entré en France en 2017 sans justifier y avoir résider depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et qu’il est célibataire sans enfant alors que sa famille réside au Maroc. Ainsi, la décision, qui comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances évoquées au point précédent. Enfin, le requérant, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et n’allègue pas être dépourvu d’attaches en Maroc, son pays d’origine. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public qui ne constitue pas l’un des motifs de la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ni pris une décision disproportionnée au regard de sa situation personnelle ni commis une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public. Ces moyens doivent donc être écartés.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 concernant la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Clerc et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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