Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2400886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de l’admettre au séjour à titre exceptionnel ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- pour les mêmes motifs et en raison de l’absence d’analyse de sa demande de régularisation de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreurs de droit ; d’une part, le préfet applique l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 pour apprécier son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’autre part, sa vie privée n’a pas été analysée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 janvier 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les observations de Me Jeanmougin, substituant Me Berthaut, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 14 mars 1993, ressortissant marocain, est entré en France le 20 novembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour valable du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2018. Le 13 octobre 2018, l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de conjoint d’une ressortissante française, portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 octobre 2020. Le 24 février 2021, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande au motif d’une rupture de la communauté de vie avec son épouse et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 4 septembre 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de son travail et de sa vie privée et familiale. Par une décision du 5 décembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il est constant que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 4 septembre 2023 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse et des écritures du préfet d’Ille-et-Vilaine que cette autorité a entendu rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que « salarié » par application du pouvoir de régularisation de la situation du ressortissant marocain dont dispose le préfet et que la situation de l’intéressé n’a pas été analysée au regard des critères de délivrance de la carte de séjour temporaire prévus par l’article L. 423-23 précité, ni même au demeurant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 précité. À cet égard, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne saurait soutenir que le silence gardé sur la demande de titre de séjour fondée sur ces dispositions aurait fait naître une décision implicite de rejet, dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur l’ensemble des éléments de la demande de titre de séjour dont elle est saisie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Berthaut, avocat de M. A…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 5 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Berthaut sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Berthaut, et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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