Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2402570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2024 et le 10 juin 2024, Mme F… B… G…, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, présentée en faveur de ses trois enfants, D… B… E…, H… B… C… et I… B… A… ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions pour que ses enfants bénéficient du regroupement familial ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, les motifs de cette décision implicite ne lui ayant pas été communiqués.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… G…, ressortissane congolaise, née le 2 juin 1986, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », a déposé, le 13 avril 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants de nationalité congolaise, D… B… E… né le 10 octobre 2009, H… B… C… né le 8 août 2010 et I… B… A… née le 11 décembre 2014. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision de la préfète du Rhône le 13 octobre 2023, dont la requérante demande l’annulation. Par une décision expresse du 4 novembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Mme B… G… a formé un recours gracieux contre cette dernière décision, rejeté le 13 décembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrée en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familiale. ».
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le silence gardé pendant six mois par la préfète du Rhône sur la demande de Mme B… G… a fait naître le 13 octobre 2023 une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions citées au point 2. Toutefois, par une décision du 4 novembre 2024, la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de regroupement familial présentée par l’intéressée. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 4 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour refuser d’accorder le regroupement familial sollicité par Mme B… G… au bénéfice de ses trois enfants, la préfète du Rhône, après avoir visé les textes applicables et l’enquête sur les ressources et le logement de l’intéressée réalisée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a indiqué que les conditions de ressources exigibles au titre du regroupement familial n’étaient pas réunies, Mme B… G… ayant justifié percevoir pour la période actualisée pour l’année 2024 un revenu mensuel moyen de 1348,86 euros nets par mois en qualité d’agent d’entretien, soit des ressources inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), insuffisantes pour permettre à l’intéressée de subvenir aux besoins de sa famille. Elle a ajouté qu’un refus de regroupement familial ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’une mesure dérogatoire n’a pas paru justifiée. La décision du 4 novembre 2024 comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». L’article L. 434-8 de ce même code dispose : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (…). ». Enfin, en application de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 3o Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par la requérante, la préfète du Rhône a considéré, au vu des pièces dont l’actualisation lui a été demandée par un courrier du 23 septembre 2024 et portant notamment sur ses trois derniers bulletins de salaire et ses contrats de travail actuels, qu’elle ne remplissait pas les conditions de ressources exigées à l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son activité lui a procuré un revenu mensuel moyen de 1 348,86 euros net au cours de l’année 2024, alors qu’elles devraient atteindre un moyen mensuel équivalent au SMIC, soit 1 588,14 euros net.
D’une part, en application des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à la requérante de justifier de ressources au moins égales au SMIC majoré d’un cinquième, pour l’accueil d’une famille de six personnes. D’autre part, Mme B… G… produit des bulletins de paye relatifs à la période actualisée du mois de juillet à octobre 2024 dont il ressort que son salaire moyen résultant de son emploi d’agent d’entretien en contrat à durée indéterminée conclu avec l’ADAPEI69, correspond à une moyenne mensuelle de 1432,67 euros sur la période prise en compte pour adopter la décision de refus attaquée, auquel s’ajoute sur la période considérée un montant mensuel moyen de 1465,87 euros au titre de ses missions d’intérim en tant qu’agent de service hospitalier pour le compte de l’agence intérim Ipokrat. Toutefois, la requérante ne verse pas l’ensemble des bulletins de salaire relatifs à la période de référence prise en considération par la préfète du Rhône, ce qui ne permet pas d’apprécier le caractère stable sur l’ensemble de cette période de ses revenus issus de l’intérim. En outre, il est constant que cette condition de ressources n’était pas davantage remplie sur la période de référence de douze mois précédent le dépôt de la demande de regroupement familial de l’intéressée. Dans ces conditions, alors même qu’il est constant que la condition de logement posée par R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est satisfaite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier du regroupement familial. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit ni de l’erreur d’appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la préfète du Rhône du 4 novembre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… G… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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