Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 janv. 2025, n° 2406991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Vives, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au SMICTOM Nord Aveyron de procéder à l’enlèvement ou au démontage du point de collecte situé devant leur propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du SMICTOM Nord Aveyron la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le point de collecte qui vient d’être installé devant leur domicile va être mis en service, il va engendrer des nuisances olfactives, sonores et visuelles ce qui préjudicie de manière immédiate à leurs intérêts ; il se situe en face de leur propriété et n’en est séparé que par une route ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence, l’utilité de la mesure et l’obstacle à une décision administrative :
— en plus des nuisances olfactives, sonores et visuelles, le point de collecte va générer des incivilités avec des dépôts sauvages d’objets inappropriés ;
— ni la commune où le syndicat n’ont adopté de délibération relative à l’implantation du point de collecte de sorte qu’un tel ouvrage dépourvu de base légale ne peut être implanté devant leur propriété ;
— la sécurité ne peut être regardée comme constituant une contestation sérieuse et le SMICTOM n’est pas en situation de compétence liée en l’absence de décision communale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2024 et le 19 décembre 2024, le syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Nord Aveyron (SMICTOM), représenté par Me Mestres, conclut au rejet de la requête, demande que les entiers dépens soient mis à la charge des requérants ainsi qu’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’enlèvement du point de collecte ne présente aucune urgence, il n’est pas démontré que son implantation, qui n’est pas attenante à la propriété des requérants et en est séparé de plusieurs dizaines de mètres, est de nature à générer les nuisances invoquées ;
— la mesure fait obstacle à l’exécution d’une décision, le syndicat étant en situation de compétence liée, et ne faisant qu’exécuter une décision du maire ; la présidente du SMICTOM de l’Aveyron a renoncé à l’exercice du pouvoir de police spéciale en matière de gestion des déchets ménagers sur l’ensemble du territoire du syndicat, de sorte que l’implantation du point de collecte constitue une mesure d’exécution d’une décision administrative de la commune de Rodelle ;
— il existe une contestation sérieuse dès lors que la décision a pour objet de sécuriser le dispositif de collecte en actant le déplacement d’un précédent point de collecte jugé dangereux et le syndicat ne fait qu’exécuter une décision du maire ;
— la demande méconnait le caractère subsidiaire du référé mesures utiles ; si l’aménagement du point de collecte est une décision autonome de celle décidant de son emplacement, elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SMICTOM) du Nord Aveyron de procéder à l’enlèvement du point de collecte des ordures ménagères situé devant leur propriété.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes () assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. () ». Aux termes de l’article L. 2224-16 du même code : « Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il fixe notamment les modalités de collectes sélectives et impose la séparation de certaines catégories de déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique. () ». Aux termes de l’article R2224-26 du même code : « I. – Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l’organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets ». Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du même code : « I. – A. () Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. () ». Les dispositions du III de ce même article prévoient qu’un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police relatifs aux compétences mentionnées au A du I, dans un délai de six mois suivant l’élection du président du groupement de collectivités, ou suivant la date à laquelle ces compétences ont été transférées. Dans cette hypothèse, le président du groupement de collectivités territoriales peut renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Le transfert n’a alors pas lieu ou prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire du groupement de collectivités territoriales.
5. Il résulte de l’instruction que les maires des communes d’Entraygues-sur-Truyère et de Saint-Amans-des Cots ont chacun transmis respectivement le 11 août et le 15 octobre 2020 un arrêté portant opposition au transfert de leur pouvoir de police spéciale et que par arrêté du 19 octobre 2020, la présidente du SMICTOM Nord Aveyron a décidé de renoncer à l’exercice du pouvoir de police spéciale en matière de gestion des déchets ménagers sur l’ensemble du territoire du syndicat. Ainsi, le pouvoir de police spéciale de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales continuait à relever, à la date du transfert du point de collecte devant la propriété des requérants, de la compétence propre du maire de Rodelle et non de celle de la présidente du SMICTOM Nord Aveyron. En outre, le SMICTOM fait valoir que le déplacement du point de collecte des déchets ménagers en bordure de la RD 27, à l’embranchement avec la route de Dalmayrac, a pour objet de sécuriser le dispositif, en déplaçant ce point de collecte, dangereux pour les usagers de la route ainsi que pour les agents de collecte. Dans ces conditions, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, de nature à faire obstacle au prononcé de l’injonction sollicitée par les requérants.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête présentée par M. et Mme A.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMICTOM qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que le SMICTOM demande au titre des même dispositions.
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le SMICTOM de l’Aveyron sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SMICTOM de l’Aveyron au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et sollicitant le paiement des entiers dépens, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme B et C A et au syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Nord Aveyron.
Une copie en sera adressée à la commune de Rodelle.
Fait à Toulouse, le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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