Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2511131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 3 juin 2025 d’un montant de 100 euros en vue du paiement de plusieurs amendes forfaitaires majorées en date des 29 avril 2024 et 20 août 2024 ainsi que les deux infractions y afférents ;
2°) d’ordonner la restitution de frais bancaires prélevés à hauteur de 10 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 50 euros au titre de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. (…) » et aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 707-1 de ce code : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 : « (…) / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A… qui tend à l’annulation d’une saisie à tiers détenteur effectuée sur son compte bancaire et correspondant à des amendes infligées pour des infractions au code de la route, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre administratif. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 3 juin 2025 d’un montant de 100 euros en vue du paiement de plusieurs amendes forfaitaires majorées en date des 29 avril 2024 et 20 août 2024 doivent être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En second lieu, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ».
Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l’annulation d’une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
M. A… conteste les deux amendes forfaitaires majorées émises au titre d’infractions au code de la route relevées à son encontre les 29 avril 2024 et 20 août 2024. Toutefois, en application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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