Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2025, n° 2501767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501767 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. A B, représenté par Me Amzallag, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour provisoire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour de 6 mois l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve placé dans une situation précaire, empêché notamment de poursuivre son activité et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires ont été produites pour le requérant le 6 mars 2025 d’où il ressort que lui a été délivrée une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 mai 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 251729 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le requérant qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 mai 2025 lui a été délivrée. Ce document autorise la présence en France de l’intéressé et maintient l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le requérant ne justifié pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501767
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