Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2300871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2021, N° 1901397, 1901405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 mars 2023 et le 6 décembre 2024, M. C… B…, en sa qualité de président de la société Garage de Gastes et de la société Centre nautique des grands lacs, représenté par Me Bonnemason-Carrere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète des Landes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 15 000 euros en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement et de l’arrêté du 10 octobre 2022, ou à défaut de réformer l’arrêté du 26 janvier 2023 en réduisant le montant de l’astreinte à une somme de 200 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle mentionne certains rapports d’inspection sans en reprendre le contenu et sans les joindre ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’est pas démontré un accès effectif aux rapports d’inspection ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une délégation de signature régulière ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que les rapports d’inspection ont été pris en violation du principe de loyauté, ne faisant aucune mention des diligences prises par les agents pour exercer leur pouvoir ;
- les rapports d’inspection ont été pris en violation de la protection du domicile, mentionné à l’article L. 172-5 du code de l’environnement et à l’article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits au titre de la nature des activités en mentionnant la qualification juridique de véhicules hors d’usage ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 171-8 du code de l’environnement dès lors que la sanction prise sur le fondement de cet article ne pouvait porter que sur les motifs de la mise en demeure du 10 octobre 2022 ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur la rubrique 2712-1 de la nomenclature ICPE, qui concerne des véhicules terrestres hors d’usage, alors que seuls sont détenus des bateaux, appartenant à la rubrique 2712-3 de cette même nomenclature ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient l’absence de production des livres de police dès lors qu’il a signalé à plusieurs reprises que la commune de Gastes détient ces documents et refuse de les rendre ;
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté du 10 octobre 2022, mentionné par la décision attaquée qui ne lui a pas été notifié et est dès lors inopposable ; il n’a pas, en outre, la nature d’une mise en demeure au sens des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
- à titre subsidiaire, la sanction administrative est disproportionnée en l’absence de trouble avéré à l’environnement et au regard de l’activité d’intérêt général exercée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en ce qu’elle est sans objet, l’arrêté du 26 janvier 2023 ayant été retiré par un arrêté du 1er mars 2023, notifié le 9 mars 2023 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Landes.
Considérant ce qui suit :
L’établissement Centre nautique des grands lacs, exploité par M. B…, exerce sur le territoire de la commune de Gastes, (Landes) une activité d’entreposage de navires hors d’usage, de dépollution et de démontage de ces navires, ainsi que de regroupement de déchets dangereux. Par un arrêté du 31 mai 2018, la préfète des Landes a mis en demeure M. B… de déposer, au titre de cette activité, une demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, ou, à défaut de remettre ce site en état, et a suspendu, dans l’attente de la régularisation, les activités exploitées sur le site. Par un arrêté du même jour, la préfète lui a fait interdiction de réceptionner des navires hors d’usage et tout autre déchet. A la suite de deux inspections sur le site, en date des 12 septembre 2018 et 15 octobre 2018, le préfet des Landes a, par un arrêté du 20 novembre 2018 ordonné la fermeture administrative de l’établissement, et assorti cette mesure du prononcé d’une astreinte journalière de 150 euros, jusqu’à satisfaction complète des prescriptions des arrêtés du 31 mai 2018. Par un arrêté du 27 février 2019, édicté à la suite d’une nouvelle inspection réalisée le 30 janvier 2019, le préfet des Landes a prescrit la liquidation partielle de l’astreinte administrative, à hauteur de la somme de 10 500 euros au titre de la période du 20 novembre 2018 au 30 janvier 2019. Par un arrêté du 13 mai 2019, la préfète des Landes a ordonné la consignation de la somme de 19 020 euros afin de réaliser les travaux correspondant à l’évacuation des navires hors d’usage et de l’ensemble des déchets présents sur le site. Par une décision n° 1901397, 1901405 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 13 mai 2019 ordonnant la consignation de la somme de 19 020 euros. A la suite d’une inspection du 13 décembre 2022, la préfète a, par un arrêté du 26 janvier 2023 prononcé à l’encontre de M. B… une amende administrative de 15 000 euros. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 janvier 2023 :
Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (…) / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. (…) ». Aux termes de l’article L. 171-11 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ».
Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Enfin, si une nouvelle décision, qu’elle ait ou non acquis un caractère définitif, se substitue à la décision initialement contestée, son intervention prive d’objet la contestation de la première décision, sur laquelle il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 1er mars 2023, la préfète des Landes a retiré l’arrêté du 26 janvier 2023 et a, à nouveau, rendu le requérant redevable d’une astreinte sur le fondement de l’arrêté du 10 octobre 2022. A cet égard, si le requérant, en soutenant ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations avant le retrait de l’arrêté attaqué, a entendu se prévaloir des dispositions de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale (…) », ce moyen ne serait opérant que s’il était dirigé contre l’arrêté du 1er mars 2023, qui n’est pas contesté. Par suite, du fait de l’intervention de l’arrêté 1er mars 2023, notifié le 9 mars 2023 à l’intéressé ainsi qu’il ressort des écritures mêmes du requérant, les dispositions de l’arrêté du 26 janvier 2023 sont devenues sans objet.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B…, dirigées contre l’arrêté du 26 janvier 2023, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Logement social ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Demande
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Parents ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mentions
- Visa ·
- Côte d'ivoire ·
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Demande ·
- Côte ·
- Détournement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Lettre de mission ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Soutenir ·
- Alerte ·
- Santé ·
- Administration
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Formation ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Illégal ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sécurité ·
- Imposition ·
- Bénéfice ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine générale ·
- Autorisation ·
- Profession ·
- Législation ·
- Spécialité ·
- Médecine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Retrait ·
- Délai raisonnable ·
- Habitat ·
- Recours juridictionnel ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Périmètre ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Assignation à résidence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commandite simple ·
- Société en commandite ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.