Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 mai 2026, n° 2601678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7, 19 et 21 mai 2026, la société Metalogalva demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de constater l’illégalité de la procédure d’appel public lancée en vue de la passation de l’accord cadre relatif aux fournitures courantes et de services, relatives aux supports d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore pour la commune de Biarritz, en ce qui concerne le lot n° 1 « supports en acier galvanisé » ;
2°) d’ordonner la suspension de la signature du contrat, conformément à l’article L. 551-2 du code de justice administrative et d’enjoindre à l’administration de lui communiquer, dans un délai de 48 heures, les éléments détaillés d’appréciation de son offre et de celle du candidat retenu ayant conduit à la notation obtenue.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation de motiver le rejet de son offre et a méconnu l’article R. 2152-7 du code de la commande publique ;
- la communication tardive, au-delà du délai prévu à l’article R. 2152-7 précité, des grilles d’évaluation détaillées des offres ne répond pas aux demandes de clarification et a porté atteinte au principe de transparence ;
- une erreur manifeste d’appréciation a été commise dans l’analyse de son offre dès lors que la note de 30/40 accordée à la valeur technique de son offre est insuffisante et incohérente au regard de la note de 39/40 obtenue par son concurrent, laquelle est disproportionnée en raison de la seule question des crossettes soudées fondant cette note ;
- l’offre de la société Valmont était en réalité non conforme aux exigences du CCTP en ce qui concerne, en particulier, le diamètre de tête de mât des dispositifs d’éclairage public proposés, la qualité de la peinture choisie pour une commune située à moins de 500 mètres de la mer et l’attention devant être portée contre l’infiltration d’eau, et aurait donc dû être déclarée irrégulière en application des dispositions de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique ;
- le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu, d’autant que la société Valmont avait emporté le précédent marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, la commune de Biarritz, représentée par Me David, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait avoir que :
- l’offre de la société requérante n’est pas régulière dans la mesure où les modèles de mâts ne correspondent pas, dans leur diamètre, à ceux exigés dans le règlement de consultation ; l’acheteur était ainsi tenu de l’écarter et la société n’est ainsi nullement susceptible d’avoir été lésée ;
- en outre, aucune méconnaissance du principe de transparence, ni irrégularité dans l’analyse et le classement des offres, ou dénaturation, ne saurait être retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, la société Valmont, représentée par Me Cuvier-Rodière et Me Massa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Metalogalva – Irmaos Silva, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- les modèles de mâts exigés nécessitent de souder une crossette décalée sur le fût, ce qui demande plus de temps de main d’œuvre et entraîne ainsi un coût plus élevé qu’un mât standard, puis la galvanisation et enfin un thermolaquage polyester « Bord de mer » de ces structures ; ces éléments sont justifiés dans l’offre retenue, de sorte qu’aucune irrégularité de son offre ne peut être opposée ;
- en outre, la décision de rejet de l’offre est suffisamment motivée ;
- la valeur technique des offres a été appréciée de manière objective, le rapport d’analyse des offres contenant les motifs des différences de notes obtenues, son offre (Valmont) étant de meilleure qualité technique, notamment en raison des précisions apportées concernant les crossettes soudées et la garantie homogène de dix ans couvrant tant le traitement anti-corrosion que l’aspect de la peinture utilisée ; l’offre de la société requérante n’était pas conforme au CCTP en ce qui concerne les mâts proposés et leur traitement ; en réalité, son offre aurait pu être écartée pour ce seul motif ;
- le principe d’égalité de traitement a été respecté, les offres ayant été examinées selon les mêmes critères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les référés des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2026 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, ainsi que les observations de :
- de M. A… représentant la société Metalogalva, qui maintient l’ensemble de ces conclusions et moyens, en particulier, le caractère non justifié de la note technique que son offre a obtenue, alors que les mâts proposés sont conformes à ce que la collectivité exigeait (mats avec une crosse soudée) et que la durée de garantie de la peinture figurait dans les annexes jointes au mémoire technique, tandis que l’offre de la société Valmont était, quant à elle, irrégulière, notamment en raison du diamètre de la tête des mâts proposés, et que sa position de candidat « sortant » a faussé l’égalité de traitement attendue ;
- Me David, pour la commune de Biarritz qui maintient également l’ensemble de ses conclusions et souligne que, s’agissant des peintures, il a été tenu compte des informations mentionnées dans le mémoire technique, de sorte qu’aucune dénaturation de l’offre de la société requérante ne peut être retenue, tandis qu’en tout état de cause, le marché concerne les fournitures de la commune de Biarritz mais aussi du territoire du syndicat intercommunal pour l’aménagement de la zone d’Ilbarritz, de sorte que l’argument d’une distance inférieure de 500 mètres avec la mer, pour le choix de la peinture, n’est pas pertinent ; en outre, il est rappelé que l’irrégularité d’une offre peut être soulevée en cours d’instance ; enfin, il est justifié, pièces à l’appui, que le modèle de mât « Aquila » proposé par la société Valmont comporte un embout de 60 cm de diamètre, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante ;
- Me Massa, pour la société Valmont, qui maintient également ses conclusions et moyens, en particulier, la différence de note parfaitement justifiée sur le sous-critère des « fiches techniques » (2.1) ainsi que sur celui de la peinture (2.2), tandis que les mâts proposés par la société requérante ne sont manifestement pas conformes aux exigences figurant dans les documents de consultation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Biarritz a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un accord cadre ayant pour objet la fourniture de supports d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore pour la commune et le territoire du syndicat intercommunal pour l’aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot (SIAZIM), composé de trois lots dont le lot n°1 « supports en acier galvanisé ». Quatre propositions ont été reçues pour l’attribution de ce lot et la société Valmont a été déclarée attributaire, son offre ayant obtenu une note finale de 93,30/100, l’offre de la société Metalogalva étant classée en seconde position, avec la note de 90/100. Si son offre a obtenu la note maximale au critère du prix (55/55, contre 49,30/55 en ce qui concerne l’offre de la société attributaire), elle a obtenu une note inférieure à celle de l’offre de la société Valmont au critère technique. Par un courrier du 10 avril 2026, reçu le 27 avril 2026, la société Metalogalva a été informée du rejet de son offre, de l’identité de l’attributaire du lot n° 1, du montant total de l’offre retenue, de sa note et de celle de l’attributaire, des notes obtenues par les deux offres à chacun des critères et du délai de suspension de la signature du marché. La société a demandé des explications complémentaires, par un courrier du 27 avril 2026 et des relances des 4 et 5 mai 2026 adressées à la commune de Biarritz et, le 6 mai 2026, le rapport d’analyse des offres a été transmis à la société. Par sa requête, la société Metalogalva doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, de constater les illégalités entachant cette procédure d’attribution et de l’annuler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement (…) /». Et, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 de ce code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » et aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;/ 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 dudit code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
5. Il résulte de l’instruction que la décision du 10 avril 2026 informant la société Metalogalva du rejet de son offre précise le nom de l’attributaire, les notes obtenues par son offre et celle de son concurrent à chaque critère d’attribution, ainsi que la date probable de signature du contrat. En outre, à la suite d’une demande d’explications de la société requérante en date du 27 avril 2026, la commune de Biarritz lui a communiqué, le 6 mai 2026, soit dans le délai mentionné à l’article R. 2181-4 précité du code de la commande publique, le rapport d’analyse des offres occultés des éléments relatifs aux offres présentées par les candidats autres que la société requérante et la société attributaire Valmont. Ainsi, aucune insuffisance de motivation de la décision de rejet de l’offre de la société Metalogalvia, ni aucune méconnaissance du principe de transparence ne peut être censurée.
6. En second lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
7. Il résulte de l’instruction que l’article 7.2 du règlement de consultation précise que les trois critères de jugement des offres et leur pondération sont le prix des prestation (55 %), la valeur technique (40 %) et le développement durable (5 %), le critère de la valeur technique comprenant trois sous-critères : la pertinence et la lisibilité des fiches descriptives des matériels et procédés de fabrication des matériels (35 %) (sous-critère 2.1), la pertinence et la qualité du traitement anti-corrosion et de la peinture « bord de mer » (35 %) (sous-critère 2.2) et la pertinence des opérations de maintenance et des moyens pour assurer le service après-vente (SAV) (30 %).
8. D’une part, il résulte des éléments relatifs à l’offre présentée par la société Valmont, figurant dans le rapport d’analyse des offres ainsi que dans l’extrait de la fiche technique du BPU produit à l’appui de son offre, que le modèle de mât retenu « Aquila Top 76 » a un diamètre d’entête de 60 mm, conforme aux exigences techniques de ce marché, comportera une crossette piquée soudée, décalée sur le fût, et un procédé de traçabilité de ces installations (QR code et identification par radio fréquence) tandis que la peinture choisie est considérée comme de « très bonne qualité pour des installations situées entre 500 mètres et 1 500 mètres de la mer », et qu’enfin, les crosses proposées par cette société sont munies d’un anneau situé au niveau de l’emboitement qui permettra que l’eau soit évacuée. Ainsi, il ne résulte nullement de l’instruction que l’offre de la société Valmont était manifestement irrégulière et aurait dû, pour ce motif, être rejetée.
9. D’autre part, si la société Metalogalva conteste également la note obtenue par son offre (10/14) au premier sous-critère 2.1 du critère de la valeur technique, au regard cependant des éléments figurant au rapport d’analyse des offres et des motifs fondant l’écart, sur ce point, de la note obtenue par son offre et de celle obtenue par l’offre de la société Valmont, à savoir le manque d’informations sur les crossettes soudées, et en prenant en compte, également, le processus de traçage proposé par la société Valmont, indiqué au point précédent, aucune dénaturation de l’offre de la société requérante ni erreur manifeste qui aurait été commise dans l’appréciation de ces offres concurrentes ne peut être censurée.
10. En outre, pour contester la note obtenue (9/14) au deuxième sous-critère 2.2 du critère de la valeur technique des offres, relatif au traitement anti-corrosion et de la peinture « bord de mer », si la société requérante soutient qu’un délai de garantie de trois ans de la peinture proposée ne pouvait pas être retenu dans le rapport d’analyse des offres, dans la mesure où l’annexe « attestation de garantie » mentionne des délais de cinq ans et de dix ans pour l’aspect et l’uniformité de la peinture « thermolaquage » retenue, en analysant son offre au regard des délais de garantie de dix ans « pour corrosion » et de trois ans pour la peinture, mentionnés expressément dans le mémoire technique de la société, aucune dénaturation de son offre, ni erreur manifeste d’appréciation sur ce point, ne peut davantage être reprochée à la commune. Du reste, l’article 9 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de ce marché, exige une garantie de cinq ans minimum.
11. Enfin, il ne résulte aucunement de l’instruction que le principe d’égalité de traitement a été méconnu, les offres ayant été analysées selon les mêmes critères et sous-critères. A cet égard, la seule circonstance que la société Valmont a remporté le précédent appel d’offre ne saurait suffire à retenir un traitement discriminatoire de ses deux offres, qui présentaient des différences d’ordre technique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère irrégulier de l’offre de la société Metalogalva et sur l’absence de droits susceptibles d’être lésés, opposés en défense, l’ensemble des conclusions présentées, alors du reste que la signature du marché avec l’attributaire du lot n° 1 a bien été suspendue par l’introduction du présent référé, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Metalogalva, le versement à la commune de Biarritz, ainsi qu’à la société Valmont, de la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en défense et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par la société Metalogalva est rejetée.
Article 2 : La société Metalogalva versera à la commune de Biarritz la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Metalogalva versera à la société Valmont la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Biarritz et la société Valmont sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Metalogalva, à la commune de Biarrtiz et à la société Valmont.
Fait à Pau, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
S. PERDU La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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