Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er déc. 2025, n° 2507747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites nées du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille sur sa demande de protection fonctionnelle ainsi que sur sa demande de reconnaître l’accident subi le 14 septembre 2024 imputable au service ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de lui octroyer la protection fonctionnelle et de requalifier l’accident du 14 septembre 2024 en accident de service ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à réparer les préjudices financiers, moraux, psychologiques et professionnels ;
4°) d’ordonner une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 244 euros ainsi que les frais postaux engagés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces produites par la requérante le 5 septembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 août 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille a octroyé la protection fonctionnelle à Mme A…. Les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… dirigées contre le refus de lui octroyer la protection fonctionnelle sont dès lors devenues sans objet.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme A… le 14 septembre 2024 est intervenue au plus tard le 29 août 2025. Les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… dirigées contre le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 14 septembre 2024 sont dès lors devenues sans objet.
4. Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, par un courrier du 4 septembre 2025 date à laquelle ce dernier a été mis à disposition dans l’application télérecours citoyens, invitée à produire au tribunal la preuve de dépôt d’une demande adressée au centre hospitalier universitaire de Lille et tendant à la réparation de l’ensemble des préjudices objet du présent litige, avec copie dudit courrier de demande. En vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A… est réputée avoir reçu communication de ce courrier deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition sur l’application. Mme A… n’ayant pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête sur ce point, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale. Il en est de même de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… à fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 1er décembre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
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