Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 6 février 2026, n° 2600694
TA Grenoble
Rejet 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a estimé que les arrêtés exposent les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Monsieur B…, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que Monsieur B… a eu l'opportunité de présenter ses observations lors de son audition, et que son droit d'être entendu n'a pas été méconnu.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions précédentes

    La cour a jugé que les décisions précédentes étaient légales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la préfète a correctement motivé sa décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les motifs de la préfète étaient suffisants pour justifier l'interdiction de retour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions précédentes

    La cour a jugé que l'arrêté d'assignation à résidence était légal, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de perspectives raisonnables d'éloignement

    La cour a estimé que l'éloignement demeurait une perspective raisonnable, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les moyens avancés n'étaient pas suffisamment précis pour justifier l'annulation, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600694
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600694
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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