Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 janvier 2026 et 29 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
les arrêtés sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le droit d’être entendu, du principe général de droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration et le principe du contradictoire, en ce qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de cette mesure ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion ;
l’annulation de l’absence de délai de départ volontaire entraine par voie de conséquence de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;
elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
La préfète de la Savoie a transmis le 23 janvier 2026 des pièces qui ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 14 heures :
le rapport de Mme A…,
et les observations de Me Ghelma, représentant M. B….
La préfète de l’Isère et la préfète de la Savoie n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant algérien. Par arrêté du 16 janvier 2026, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Le même jour, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
Les arrêtés contestés exposent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés manque en fait. Compte tenu de cette motivation, la préfète de l’Isère et la préfète de la Savoie ont examiné la situation personnelle du requérant et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis à même, lors de son audition par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de la Savoie le 16 juillet 2025, de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur ses conditions de séjour en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’a pas pu présenter à l’administration d’autres éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige est intervenue à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu.
En second lieu, M. B…, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France à la fin de l’année 2024 soit depuis un an à la date de la décision attaquée. Il est entré sur le territoire français à l’âge de 25 ans et n’établit pas ne plus avoir de lien avec son pays d’origine. Si M. B… se prévaut de la présence de son oncle, sa tante et sa sœur sur le territoire français ces seuls éléments ne permettent pas d’établir l’existence de liens privés en France suffisamment intenses et stables, le requérant ne faisant, par ailleurs, état d’aucune intégration sociale ou professionnelle, alors même qu’il a vécu la majeure partie de son existence en Algérie. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment, du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour dont a fait l’objet M. B…, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La préfète s’est également fondée sur les motifs qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français et ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes. En produisant une attestation sur l’honneur de son oncle du 27 janvier 2026, M. B… ne conteste pas sérieusement l’absence de possession de document de séjour en cours de validité et d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. Enfin, le requérant ne dispose d’aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d’origine par ses propres moyens puisque sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer un emploi en France. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
En troisième et dernier lieu, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 1er août 2025, « Al Hoceima » (C-636/23) et « Boghni » (C-637/23), a dit pour droit que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à la décision d’accorder ou non un délai de départ volontaire ou à la durée de ce délai, la décision de retour concernée doit être annulée dans son intégralité. Toutefois, en l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessous, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire sont rejetées. Par suite, le moyen doit être en tout état de cause écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. B…, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’autorité compétente assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction.
M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de la Savoie s’est fondée sur le court séjour du requérant sur le territoire français, son maintien irrégulier sur le territoire français et l’absence de lien personnel et familiale en France. Par ailleurs la préfète n’était pas tenue de faire état de l’absence de menace à l’ordre public et de l’absence de précédente mesure d’éloignement dès lors qu’elle n’a pas retenue ces circonstances. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de la situation de l’intéressé décrite au point 6 et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté par lequel la préfète de la Savoie a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ de volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence serait illégal par voie d’exception d’illégalité.
En deuxième lieu, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont la nationalité algérienne n’est pas contestée, dispose d’un passeport en cours de validité. La circonstance que la préfète de l’Isère ne justifie d’aucune diligence auprès des autorités consulaires n’est ainsi pas à elle seule de nature à établir que son éloignement ne demeure pas malgré tout une perspective raisonnable.
En dernier lieu, compte tenu de la durée de l’assignation à résidence et des modalités de présentation imposées à M. B…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir l’arrêté portant assignation à résidence serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion de la décision d’assignation à résidence ne sont pas assortis des précisions permettant d’en appréciation le bien-fondé, et ne peuvent donc qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Ghelma, à la préfète de l’Isère et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère et à la préfète de la Savoie chacune en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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