Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 déc. 2024, n° 2409826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2024 à 15h00, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu les observations de Me Walther représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’urgence est présumée et que l’autorisation provisoire qui lui a été délivrée ne prévoit pas son renouvellement ; que la délivrance d’une demande de titre de séjour entrainerait une rupture de droits et qu’il ne disposerait pas d’un récépissé ; que le préfet n’est pas cohérent en l’invitant à déposer une demande de titre de séjour alors qu’une menace à l’ordre public lui est reprochée ; que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, ne faisant état de son statut de parent d’enfant français et de sa situation professionnelle ; qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et a installé sa vie privée et familiale en France ; que les faits de rébellion pour lesquels il a été condamné sont anciens et n’ont donné qu’au paiement d’une amende ; que les faits de violence conjugale n’ont donné lieu à aucune incapacité temporaire, n’ont pas été réitérés et ont fait l’objet d’une composition pénale en 2023 avec un stage de sensibilisation ; que le couple est toujours ensemble et a le projet d’avoir un enfant ; que les modalités de garde de son fils sont fixées consensuellement entre les ex-époux.
Le préfet des Yvelines n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 16h13.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1980, est entré en France en 2012 et s’est vu remettre des titres de séjour à compter du 22 octobre 2022. Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 1er mars 2016 au 28 février 2026. Par une décision du 25 septembre 2024, le préfet des Yvelines a retiré ce titre et décidé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il est constant que la décision en litige est une décision de retrait de la carte de résident dont disposait M. B jusqu’au 28 février 2026. Le préfet, en faisant valoir que la décision en litige ne porte pas éloignement du territoire français et qu’une autorisation provisoire de séjour valable du 23 octobre 2023 au 22 avril 2025 l’autorisant à travailler lui a été délivrée dans l’attente du dépôt d’une demande de titre de séjour par l’intéressé, ne justifie pas d’une circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant, eu égard en particulier à l’incertitude ainsi créée quant à sa situation. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public./ Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
6. La carte de résident de M. B a été retirée au motif qu’il représentait une menace grave à l’ordre public. Le requérant soutient que les faits de rébellion commis en 2019 n’ont pas été réitérés et justifie que la condamnation à un mois d’emprisonnement prononcée le 16 octobre 2019 a été convertie en 30 jours amende à 12 euros chacun et par jour. Il fait valoir également que les faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il a été interpellé le 21 mai 2023, ont donné lieu à composition pénale le 6 juillet 2023, après qu’il a reconnu les faits, et qu’il a suivi le stage de sensibilisation prescrit. Il indique également que la vie commune avec son épouse, avec laquelle il s’est marié le 9 juin 2021, qui dispose d’une carte de séjour « passeport talent » et qui était présente à l’audience, se poursuit. Il fait valoir également qu’il est père d’un enfant français né le 16 janvier 2014 dont il assure l’entretien et qu’il doit recueillir à son domicile et enfin qu’il travaille depuis 2014 et dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 2 mai 2024 en qualité de chef de cuisine à l’Hôpital américain à Neuilly. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de retrait de la carte de résident de M. B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
7. La suspension des effets de l’exécution de la décision du 25 septembre 2024 ainsi ordonnée a pour effet de rétablir la validité de la carte de résident de M. B. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de celui-ci ni de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour, laquelle lui a d’ailleurs déjà été délivrée le 23 octobre 2024.
8. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a retiré sa carte de résident de M. B valable jusqu’au 28 février 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409826
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