Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mai 2025, n° 2503085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. F… C…, Mme E… B… épouse C…, Mme G… C… et M. D… C…, représentés par Me Chebbale, demandent au juge des référés :
de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 septembre 2024 ordonnant la fin de leur prise en charge à l’hôtel en hébergement d’urgence à compter du 11 suivant ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur proposer un hébergement d’urgence dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision en litige a été édictée par une personne qui ne disposait pas d’une délégation de compétence ;
- les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
- les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles l’ont également été ;
- la décision contestée est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l’article 8 de cette convention ;
- elle méconnaît celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les requérants ne font état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025, en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Stéphane Dhers ;
- les observations de Me Chebbale, avocate de Messieurs et Mesdames C…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir qu’il y a lieu, le cas échéant, de rediriger ses conclusions et moyens contre la mise en demeure du préfet du Bas-Rhin du 13 décembre 2024 de quitter leur hébergement au sein de l’établissement géré par l’association Coallia.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
M. F… C… et Mme E… B… épouse C…, ressortissants albanais nés les 20 avril 1969 et 25 février 1979, sont entrés en France avec leurs cinq enfants le 14 décembre 2018. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 30 avril et 10 juillet 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile les 27 et 30 septembre 2019. Par des arrêtés du 1er décembre 2020, le préfet a édicté des mesures d’éloignement à leur encontre. Les deux requérants précités et deux de leurs enfants, G… et D… C…, ont sollicité leur admission au séjour. Par des arrêtés du 9 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Ils ont introduit des requêtes contre ces arrêtés qui sont actuellement pendantes devant le tribunal. A compter du 23 mai 2023, ils ont été hébergés dans un logement géré par l’association Coallia et, par une décision du 4 septembre 2024, il a été mis fin à cet hébergement à partir du 11 suivant. Une proposition d’hébergement au centre de préparation et d’aide au retour leur a été faite qu’ils ont refusée. Le 13 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin les a mis en demeure de quitter les lieux. Par une ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal leur a enjoint de libérer leur logement sans délai et a autorisé le préfet du Bas-Rhin à procéder à leur expulsion en cas de refus. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de mettre fin à leur hébergement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Messieurs et Mesdames C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de l’instruction que la décision de mettre un terme à l’hébergement de Messieurs et Mesdames C…, révélée en dernier lieu par la mise en demeure qui leur a été faite de quitter les lieux, a été portée à leur connaissance au plus tard le 13 décembre 2024. S’il est avéré que les requérants vivent actuellement dans des conditions précaires, cette circonstance ne saurait expliquer le délai qu’ils ont pris pour solliciter la suspension de l’exécution de la décision en litige, alors que, par ailleurs, ils ont refusé une proposition d’hébergement au centre de préparation et d’aide au retour de Bouxwiller et qu’il n’apparaît pas que le préfet du Bas-Rhin entendait, en cas de réponse positive de leur part, exécuter les arrêtés du 9 août 2024 contre lesquels un recours est pendant devant le tribunal. Par suite, la condition d’urgence telle que prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme étant remplie et, pour ce seul motif, leurs conclusions présentées sur leur fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de Messieurs et Mesdames C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision mettant fin à leur hébergement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Messieurs et Mesdames C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Messieurs et Mesdames C… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C…, à Mme E… B… épouse C…, à Mme G… C…, à M. D… C…, à Me Chebbale et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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