Annulation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 avr. 2024, n° 2306100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2306100, le 26 avril 2023, M. E D et Mme C D, représentés par Me Toujas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er décembre 2022 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à la jeune A D un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, dès lors que la commission de recours n’a pas répondu à leur demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la commission ne peut être regardée comme ayant procédé à l’examen de la situation personnelle de la jeune A, dès lors que c’est un refus de visa « visiteur » qui lui a été opposé, alors qu’avait été demandé un visa d’établissement familial ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre, dès lors qu’il est de l’intérêt de la jeune A de vivre auprès des personnes qui sont titulaires, à son égard, de l’autorité parentale.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2314558, le 29 septembre 2023, M. E D et Mme C D, représentés par Me Toujas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 1er décembre 2022 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à la jeune A D un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la jeune A, dès lors qu’il n’a été tenu compte ni de la dégradation de l’état de santé de la grand-mère de la jeune A, qui n’est plus en capacité, de ce fait, de la prendre en charge, ni de leur contribution à son entretien et à son éducation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre, dès lors qu’il est de l’intérêt de la jeune A de vivre auprès des personnes qui sont titulaires à son égard de l’autorité parentale.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte dit de « kafala » établi le 3 octobre 2013 par le tribunal de première instance de Temara (Maroc), M. E D, ressortissant français et son épouse, Mme C D, de nationalité marocaine résidant régulièrement en France, se sont vu confier la jeune A B, née le 25 février 2008, qui, par décret du 20 janvier 2015 du chef du gouvernement marocain, a été autorisée à porter le nom patronymique de « D ». Par une décision du 1er décembre 2022, l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour la jeune A par M. et Mme D. Par la requête enregistrée sous le n° 23006100, M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler la décision implicite née le 27 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la requête enregistrée sous le n° 231458, M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, ne suivant pas la recommandation de cette commission émise le 8 juillet 2023, refusant de délivrer à la jeune A D ledit visa.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2306100 et 2314558 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme D doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 juillet 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer :
4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité à la jeune A D, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. et Mme D n’ont présenté une première demande de visa pour elle qu’en 2019, six ans après qu’elle leur a été confiée, et n’ont pas justifié avoir contribué à son entretien et à son éducation depuis 2013.
5. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’ordre de kafala d’un enfant abandonné, édicté le 3 octobre 2013, par le département de justice de la famille du tribunal de première instance de Temara, au Maroc, a délégué à M. et Mme D l’autorité parentale sur l’enfant A Bihy, notamment pour prendre à son égard toutes mesures utiles de prise en charge, d’entretien et d’éducation. M. et Mme D justifient vivre seuls dans une maison d’une surface de 95 m2 comportant deux chambres, et disposer de revenus annuels nets de plus de 37 262 euros. Les requérants produisent des photographies sur lesquelles ils apparaissent au côté de la jeune A, des billets d’avion aller-retour établissant qu’ils se rendent régulièrement au Maroc, des preuves de versements d’argent à la belle-sœur de M. D et des attestations de proches. En outre, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au point 1, la jeune A porte, depuis 2015, le même nom patronymique qu’eux. Les requérants versent également au dossier un courrier de l’intéressée, âgée de quinze ans, demandant à rejoindre ses kafils en France, ainsi qu’une attestation d’une assistante sociale du conseil départemental de Seine-Saint-Denis indiquant que le couple a activement préparé son arrivée en France. Enfin, sa grand-mère maternelle, décédée postérieurement à la décision attaquée à l’âge de 91 ans, n’étant plus, en raison de son état de santé, en capacité de la prendre en charge au Maroc, la jeune A vit avec la famille de son oncle, qui atteste ne pas avoir d’emploi, dans un logement ne lui permettant pas de disposer de conditions de vie satisfaisantes. Par suite, alors qu’il est de l’intérêt supérieur de la jeune A D de rejoindre ses kafils en France, la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de la jeune A D, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 27 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à A D un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme C D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2314558
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