Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 nov. 2025, n° 2515026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre et 5 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Khan, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’une part, de lui délivrer un document provisoire assorti d’une autorisation de travail et d’autre part, de mettre à jour ses données personnelles, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée par le préfet n’est pas fondée ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, que la situation a pour effet de préjudicier à son contrat de travail qui sera rompu le 31 décembre 2025 à défaut de régularisation de sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que les motifs se résument à des considérations générales démontrant que sa situation n’a pas été examinée, que la notification de la décision est irrégulière, que la décision méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-2, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions sont irrecevables, dès lors que la requête en annulation, présentée le 24 septembre 2025, a été présentée tardivement ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la requérante n’a pas demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour, mais le changement de statut sur un autre fondement et qu’elle n’a pas transmis l’autorisation de travail nécessaire à l’obtention du titre de séjour demandé ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors, notamment, que Mme B… ne justifie d’aucune autorisation de travail de la part des services de la main d’œuvre étrangère qui ont été pourtant saisis à deux reprises et qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement que celui lié à son activité professionnelle en contrat à durée indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Khan, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante libanaise née le 31 janvier 2003 à Beyrouth, est entrée
régulièrement en France en 2021 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, où elle a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 30 juin 2025. Le 21 mai 2025, Mme B… a demandé le changement de son statut « étudiant » en « salarié ». Par la décision en litige du 16 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a notamment refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant qu’après être entrée en France muni d’un visa de long séjour et avoir bénéficié d’un précédent titre de séjour en tant qu’étudiante, Mme B… s’est vue refuser le droit au séjour par la décision en litige du 16 juillet 2025. Il n’est pas contesté par le préfet, qu’après avoir réussi ses études en hôtellerie et restauration avec mention « Bien » en 2024 et s’être inscrite dans une formation complémentaire en pâtisserie, Mme B… a signé un contrat à durée indéterminée le 27 mai 2025 à compter du 1er juillet 2025 en tant que demi-chef de partie dans un restaurant parisien, l’établissement a suspendu son contrat de travail depuis le 1er septembre 2025 et qu’il lui a annoncé qu’il procèdera à la rupture de leur relation de travail en l’absence de toute régularisation de sa situation le 31 décembre 2025. Il n’est pas davantage contesté que Mme B…, qui ne s’est jamais trouvée en situation irrégulière auparavant, est désormais privée de tout revenu depuis la suspension de son contrat. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
D’autre part, si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que les conclusions à fin de suspension de la décision en litige sont « irrecevables », au motif que la requête en annulation présentée pour Mme B… est tardive, il ressort des termes mêmes du mémoire en défense que l’intéressée « a introduit son recours le 24 septembre 2025 pour demander l’annulation de [l’] arrêté du 16 juillet 2025. Or, cet arrêté est réputé lui avoir été notifié le 26 juillet 2025, date re première présentation du pli ». De plus, il ressort des éléments versés aux débats par le préfet, et notamment de l’enveloppe retournée par les services postaux que le pli adressé à Mme B… a fait l’objet d’une première présentation le 25 juillet 2025. Par suite et au regard des seuls éléments qu’il a lui-même produits en défense, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la requête en annulation présentée pour Mme B… le 24 juillet 2025, était tardive.
En deuxième lieu, cependant, les moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées pour Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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