Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2202293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme A C, tendant à l’annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne a fixé la date de sa guérison au 23 octobre 2021 sans incapacité permanente partielle et sans aucune infirmité préexistante, ensemble la décision du 13 janvier 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 16 décembre 2021, a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer si l’état de santé de la requérante était consolidé à la date du 23 octobre 2021 suite à l’accident de service survenu le 10 avril 2020 et si Mme C avait un déficit fonctionnel permanent à la date du 23 octobre 2021 et, dans l’affirmative, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle à cette date.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 24 septembre 2024.
Par une lettre du 2 octobre 2024, les parties ont été invitées à produire leurs observations.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 28 mars 2025 et non communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du 7 octobre 2024 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2.448 euros T.T.C. incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 10 juillet 2024 ;
— le rapport d’expertise enregistré le 24 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Céline Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est attachée d’administration au sein de l’éducation nationale, actuellement affectée au lycée René Cassin d’Arpajon (Essonne). Le 10 avril 2020, alors qu’elle était affectée en qualité de gestionnaire adjointe au collège Paul Fort de Monthléry (Essonne), elle a chuté en regagnant à pied son domicile, ce qui lui a causé une fracture au niveau de la cheville droite. A la suite d’une expertise médicale réalisée le 23 octobre 2021 par le docteur B à la demande de l’administration, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne a estimé par une décision du 8 novembre 2021 qu’elle était guérie à compter du 23 octobre 2021 et qu’il n’y avait pas lieu de lui reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre de son accident de service. Elle a formé un recours gracieux le 16 décembre 2021 contre cette décision et produit des éléments complémentaires le 9 janvier 2022. Après la réunion de la commission de réforme le 13 janvier 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne a rejeté par une décision du même jour son recours gracieux et maintenu la décision retenant sa guérison à la date du 23 octobre 2021 et l’absence d’incapacité permanente partielle.
2. Par un jugement avant dire droit du 6 juin 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale en vue de dire s’il y avait une consolidation de son état de santé à la date du 23 octobre 2021 suite à l’accident de service survenu le 10 avril 2020, si Mme C avait un déficit fonctionnel permanent à la date du 23 octobre 2021 et, dans l’affirmative, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle à cette date.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme C était consolidé depuis la date du 21 octobre 2021, que lors de l’examen du 20 septembre 2024, l’expert a noté un déficit de la flexion dorsale de la cheville droite de 10°, un tiroir de l’articulation sous talienne, une légère amyotrophie du mollet et une cheville augmentée de volume. L’expert a ajouté que la guérison constatée par le docteur B lors de son examen du 23 octobre 2021 était impossible compte tenu des séquelles existantes et qu’après consolidation des lésions, il n’y a pas eu de retour à l’état antérieur, les fractures tri-malléolaires laissant toujours des séquelles. Enfin, l’expert a conclu en indiquant qu’à la date de consolidation, il existait un déficit fonctionnel permanent évalué à 6 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa version alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (). II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
5. D’autre part, la consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n’établit pas par elle-même la guérison de l’agent. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des conclusions du rapport d’expertise, mentionnées au point 3 du présent jugement, et qui n’ont donné lieu à aucune observation de la part du recteur de l’académie de Versailles, qu’à la date du 23 octobre 2021, Mme C ne pouvait pas être considérée comme guérie sans séquelle, et que, si son état de santé était bien consolidé à cette date, elle subissait un déficit fonctionnel permanent de 6 %. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne a estimé que l’intéressée était guérie à la date du 23 octobre 2021 sans aucun taux fixe d’incapacité permanente partielle est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 novembre 2021 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne doit être annulée, ainsi que la décision du 13 janvier 2022 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de Mme C présenté le 16 décembre 2021.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
9. Les dépens constitués des frais d’expertise, liquidés et taxés par l’ordonnance susvisée du 7 octobre 2024 du premier vice-président du présent tribunal à une somme totale de 2.448 euros T.T.C. sont mis à la charge définitive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 8 novembre 2021 et du 13 janvier 2022 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne sont annulées.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2.448 euros T.T.C. sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. Cayla La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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