Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 5 mars 2026, n° 2600356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°2600356, par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. Q… P…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de prononcer son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson de la somme de 1 500 euros au titre des frais de défense de M. P… ;
5°) de donner acte à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois à partir de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’État la somme ainsi allouée ;
6°) dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. P… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est affecté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au droit à l’information ;
- il enfreint l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à l’entretien individuel ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n°2600358, par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme D… P…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson de la somme de 1 500 euros au titre des frais de défense de Mme P… ;
5°) de donner acte à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois à partir de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’État la somme ainsi allouée ;
6°) dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme P… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est affecté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est contraire à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au droit à l’information ;
- il ne respecte pas l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à l’entretien individuel ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 février 2026 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille ;
- les observations de Me Ago-Simmala substituant Me Breillat représentant M. et Mme P…, qui reprend ses écritures et insiste sur la présence des sœurs de la requérante sur le territoire français, raison pour laquelle le couple est venu en France après avoir fui l’Afghanistan, sur la circonstance que la requérante est enceinte et que son état de santé nécessite un suivi et des examens médicaux, notamment pour des troubles psychiques, qu’elle a été hospitalisée à deux reprises en février, qu’elle a tissé des liens avec les soignants qui la prennent en charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. Q… P… et son épouse Mme D… P…, tous deux de nationalité afghane, nés respectivement le 24 juillet 1991 et le 25 novembre 1993, sont entrés en France le 28 septembre 2025 de manière irrégulière, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture de la Vienne le 6 octobre 2025. Les relevés de leurs empreintes réalisés le jour même et les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont permis de constater que leurs empreintes avaient été recueillies par les autorités croates le 21 septembre 2025. Les autorités croates, saisies le 17 novembre 2025 sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de reprise en charge par l’Etat responsable de l’examen de leurs demandes, ont donné leur accord explicite le 28 novembre 2025 sur la base de l’article 20-5 du même règlement. Par deux arrêtés en date du 19 janvier 2026, notifiés le 28 janvier suivant, le préfet de la Gironde a décidé de prononcer le transfert de M. et Mme P… vers la Croatie. Ces derniers demandent l’annulation desdits arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. et Mme P… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 29 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 33-2025-243 et aisément accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. J… G…, chef du pôle régional Dublin à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… L…, directeur de l’immigration, de Mme O… R…, directrice adjointe de l’immigration, de M. A… M…, chef du bureau de l’asile, et de Mme H… B…, adjointe au chef de bureau, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
7. Les arrêtés de transfert visent les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l’article 41 de la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7, ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les États membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’ils n’exposent pas tous les éléments relatifs aux situations individuelles de M. et Mme P…, les arrêtés mentionnent les principaux éléments de faits relatifs aux situations personnelles des intéressés, en indiquant notamment que de nationalité afghane, ils sont entrés de manière irrégulière sur le territoire français le 28 septembre 2025 en provenance d’un autre État membre, que les autorités croates ont été saisies d’une demande de reprise en charge sur fondement de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu’elles ont fait connaître leur accord explicite le 28 novembre 2025 en application de ce même article. Les arrêtés en litige mentionnent encore que M. et Mme P… ne peuvent se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’ils ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement et qu’ils n’établissent pas l’impossibilité de retourner en Croatie ni de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités suédoises. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
9. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme P… ont reçu, le 6 octobre 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents rédigés en dari, langue que les intéressés ont déclaré comprendre, sont établis conformément aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. De plus, M. et Mme P… ont tous deux signé la première page de chacune des brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
11. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme P… ont bénéficié de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité, dans les locaux de la préfecture de la Vienne le 6 octobre 2025. Au cours de cet entretien, ils ont bénéficié de l’assistance d’un interprète, M. E… K…, en langue dari. Les comptes-rendus d’entretien comportent les initiales de l’agent qui a conduit les entretiens. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré, contrairement à ce qu’allèguent M. et Mme P…, à un examen sérieux et particulier de leur dossier. En effet, tous les éléments propres à leurs situations personnelles correspondent aux éléments dont ils ont fait état lors de leur audition au guichet unique des demandeurs d’asile. Ces moyens, qui s’apprécient au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de ses décisions, ne pourront donc qu’être écartés.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. M. et Mme P… font valoir que l’examen de leur demande d’asile doit être pris en charge en France. A l’appui de ce moyen, ils soutiennent, d’une part, qu’ils ont quitté leur pays d’origine, l’Afghanistan pour protéger leur vie. Cependant, les arrêtés contestés ont seulement pour objet de transférer les intéressés en Croatie et non de les renvoyer dans leur pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il existait, à la date des arrêtés en litige des motifs sérieux et avérés de croire que leurs demandes d’asile ne seraient pas traitées par les autorités croates dans le respect de l’ensemble des garanties attachées au droit d’asile. D’autre part, les requérants font état de la présence en France de deux sœurs de Mme P…, Mmes I… F… et Mursal Sayas, en situation régulière sur le territoire national. Toutefois, ces dernières ne sont pas membres de la famille des demandeurs d’asile au sens des dispositions du g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. De plus, les requérants ne produisent aucun élément de nature à justifier l’intensité des liens qu’ils entretiendraient avec elles alors qu’ils sont entrés en France en septembre 2025. Enfin, si Mme P… se plaint de plusieurs pathologies, troubles psychiques, ostéoarticulaires et veineux et si elle soutient qu’un suivi complémentaire est nécessaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de consultation du Dr N… du 20 octobre 2025, que ce suivi complémentaire serait impossible en Croatie, et qu’elle ne pourrait pas recevoir le soutien de sa famille, dans la mesure où les autorités croates ont accepté la reprise en charge du couple et de leurs trois enfants mineurs. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire la demande d’asile des intéressés en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme P… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. et Mme P… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête n°2600356 présentée par M. P… et la requête n°2600358 présentée par Mme P… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Q… P…, à Mme D… P… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
Le magistrat désigné
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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