Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2304507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023 et des mémoires enregistrés le 15 octobre 2024 et le 18 novembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Dhimolea, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 476 211,72 euros en indemnisation de ses préjudices résultant de la pose de prothèses mammaires défectueuses dans cet établissement, somme assortie des intérêts et de la capitalisation à compter du 19 juillet 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de retenir une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 90% ; de rejeter la demande d’expertise formulée par la société Abbvie ; à titre subsidiaire, si une telle expertise venait à être ordonnée, de confier à l’expert des chefs de mission tels qu’exposés dans ses écritures ; de rejeter la demande de condamnation aux dépens formée à son encontre par la société Abbvie, au titre d’une éventuelle nouvelle expertise ; de condamner le CHU de Rouen et la société Abbvie au titre des frais afférents à une telle expertise ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Rouen à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 276 211,72 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation précités, et, avant-dire-droit, d’ordonner une nouvelle expertise portant, notamment, sur l’évaluation du préjudice tenant à son déficit fonctionnel permanent ;
4°) en tout état de cause, de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
5°) de condamner le CHU de Rouen aux dépens ;
6°) de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la pose de ses prothèses mammaires n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art médical ; cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
- elle n’a pas été informée des risques spécifiques associés à la pose de prothèses macro-texturées ; il ne lui a pas été proposé d’alternatives ; l’information préopératoire a porté uniquement sur la technique d’intervention ; l’établissement a manqué à son obligation d’information ;
- l’implantation, par le CHU de Rouen, de deux prothèses mammaires défectueuse est de nature à engager la responsabilité sans faute de l’établissement ;
- elle a subi les préjudices suivants :
* 1 500 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 6 048 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* des dépenses de santé futures qui devront faire l’objet d’une indemnisation provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 1 000 € ;
* 68 888 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 8 775 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 200 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 30 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
* 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- à titre subsidiaire, une expertise pourrait être ordonnée aux fins d’évaluer son déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 378,05 euros au titre de ses débours ;
2°) de condamner l’établissement à lui verser la somme de 126,02 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM soutient qu’elle justifie de l’imputabilité de ses débours à l’accident médical subi par Mme A….
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2024, le CHU de Rouen, représenté par la SCP EMO Avocats, conclut :
1°) au rejet des conclusions de Mme A… et des conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme formées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ramène les prétentions indemnitaires de la requérante et celles de la CPAM, fondées sur la responsabilité sans faute, à de plus justes proportions ;
3°) à la condamnation de la société Abbvie à le garantir de toute condamnation ;
4°) au rejet de la demande de contre-expertise formée par la société Abbvie ;
5°) à la mise à la charge de la société Abbvie le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU de Rouen soutient que :
- aucun manquement ne saurait lui être imputé, ni dans la réalisation de l’acte médical, ni en matière d’information préopératoire ;
- sa responsabilité pour faute ne peut, dès lors, être engagée ;
- il est établi que les prothèses posées se sont rompues ; l’expert judiciaire a retenu que celles-ci présentaient « un défaut d’intégrité » ;
- en application de la jurisprudence relative à la défaillance des produits et appareils de santé, il est dès lors fondé à solliciter la condamnation de la société Abbvie, fabricant des prothèses, à le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée au titre de la responsabilité sans faute ;
- la demande de contre-expertise présentée par la société Abbvie ne présente pas de caractère d’utilité et doit être rejetée ;
- les prétentions indemnitaires formulées par la requérante sont excessives et devront être réduites, le cas échéant.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2024, la société Abbvie, venant aux droits de la société ALLERGAN, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’appel en garantie formé à son encontre par le CHU de Rouen ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise complémentaire portant sur la défectuosité des prothèses ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener les prétentions indemnitaires de Mme A… à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La société Abbvie soutient que :
- la preuve d’une défectuosité des prothèses posées n’est pas rapportée ; l’expertise est très insuffisante, sur ce point ;
- l’appel en garantie formé par le CHU de Rouen ne peut donc qu’être rejeté ;
- à titre subsidiaire, un complément d’expertise pourrait être ordonné, aux fins de se prononcer sur l’intégrité des prothèses ;
- à titre infiniment subsidiaire, les prétentions indemnitaires formulées par la requérante sont excessives et devront être réduites, certains préjudices n’étant pas fondés, dans leur principe même.
Vu :
- l’ordonnance n° 2004177 en date du 7 avril 2022 du président du tribunal administratif de Rouen portant taxation et liquidation des frais d’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 346-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Dhimolea, pour Mme A… ;
- les observations de Me Noblet pour le CHU de Rouen ;
- les observations de Me Vedadi pour la société Abbvie.
Considérant ce qui suit :
Alors âgée de trente ans, Mme C… A… a subi, le 20 octobre 2017, au CHU de Rouen, après réalisation d’un examen IRM retrouvant un adénofibrome de contact douloureux au sein gauche, une intervention chirurgicale aux fins d’implantation de prothèses mammaires macro-texturées fabriquées par la société ALLERGAN. Cette intervention, réalisée dans un but esthétique et doublée d’une exérèse complète de l’adénofibrome, s’est déroulée sans difficultés. A compter de janvier 2019, Mme A… a commencé de distinguer des voussures, au niveau des deux prothèses. Le 20 mars 2019, un examen IRM réalisé au CHU de Rouen a permis de conclure que les prothèses, quoique présentant des plicatures, étaient intègres. Le 19 avril 2019, le sein droit était retrouvé « légèrement moins souple » que le gauche avec présence d’un pli au bord inférieur de l’aréole. Le 18 novembre 2019, l’analyse des examens échographiques a mis en évidence la formation d’une coque périprothétique de stade II au niveau du sein droit. Le 25 novembre suivant, l’étude de clichés radiographiques au sein du service de chirurgie plastique du CHU de Rouen a objectivé une rupture de la prothèse gauche avec petit épanchement, la prothèse droite demeurant a priori intègre, mais suspecte. Une décision d’ablation et de remplacement des deux prothèses a été prise avec la patiente. Réalisée le 7 janvier 2020, au CHU de Rouen, cette opération a permis de constater que la prothèse droite était également rompue. Un signalement a été adressé à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les prothèses étant, quant à elles, envoyées au fabricant pour analyse en laboratoire. Les différents examens de contrôle effectués en juillet 2020, décembre 2020 et septembre 2021, permettaient de conclure à la bonne stabilité des prothèses nouvellement implantées, de même qu’à une cicatrisation satisfaisante.
Saisi par Mme A…, le juge des référés a, par une ordonnance du 22 juin 2021, désigné le Dr E… B…, chirurgien, aux fins de se prononcer sur la prise en charge de la patiente. L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2022. Mme A… a adressé une demande indemnitaire préalable au CHU de Rouen, reçue le 20 juillet 2023, qui l’a implicitement rejetée. Le 4 mars 2024, la requérante a introduit une instance devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de condamnation de la société Abbvie, venue aux droits de la société ALLERGAN. Par la présente instance, Mme A… recherche l’engagement de la responsabilité du CHU de Rouen à raison de sa prise en charge au sein de cet établissement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de l’information préopératoire :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr B…, que Mme A… a été reçue en entretien, le 24 octobre 2016, par le Dr D…, chirurgien plastique du CHU de Rouen, entretien au cours duquel lui ont été exposés les modalités de réalisation d’une opération d’implantation de prothèses mammaires et lui a été remise la brochure d’information éditée par la société française de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice (SOFPRE). Le 16 juin 2017, Mme A… a bénéficié d’un second entretien avec le Dr D… au cours duquel les risques associés à l’intervention lui ont été détaillés, en ce compris, le risque de rupture des prothèses. Enfin, la patiente a signé, le 18 octobre 2017, un formulaire de consentement à l’acte. Dans ces conditions, et à supposer même établie la circonstance que l’information délivrée n’ait pas porté spécifiquement sur les risques éventuellement associés aux prothèses macro-texturées, risque dont il n’est nullement établi qu’ils étaient connus, à la date à laquelle l’information a été délivrée, aucun manquement à l’information préalable à l’accomplissement de l’acte médical ne peut être retenu à l’encontre du CHU de Rouen.
S’agissant de la réalisation de l’acte :
Mme A… fait valoir que l’intervention du 20 octobre 2017 a été entachée d’une « faute technique » tenant à l’insuffisante prise en compte, par le praticien, de son anatomie, en particulier de sa musculature. Toutefois, outre que la requérante ne développe aucun argumentaire scientifique au soutien de cette allégation, formulée en termes particulièrement généraux, l’instruction ne retrouve pas d’éléments de nature à établir que l’opération aurait été conduite de façon inadaptée au regard du tableau clinique présenté par la patiente, le rapport d’expertise retenant, au contraire, que l’indication opératoire était fondée, la voie d’abord choisie, « classique », et l’intervention, précédée de deux examens par imagerie ayant permis à l’équipe médicale d’acquérir une bonne connaissance du site opératoire. Si la société Abbvie émet, quant à elle, l’hypothèse que la prothèse droite aurait pu être endommagée sous l’action d’un instrument chirurgical, lors de l’intervention d’ablation, elle ne produit aucun élément suffisamment circonstancié de nature à étayer ses dires et notamment pas le rapport d’analyse des prothèses explantées apparemment réalisé par son laboratoire, qu’elle est, pourtant, seule à même de verser aux débats. Enfin, une telle cause de rupture n’a pas été retenue par l’expert judiciaire. Ainsi, aucune faute technique imputable au CHU de Rouen n’étant établie par l’instruction, l’engagement de la responsabilité pour faute de l’établissement à ce titre ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, y compris lorsqu’il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient.
Il résulte de l’instruction, que deux ans après l’implantation des prothèses ALLERGAN, un examen par IRM réalisé le 19 novembre 2019 par le Dr F…, a permis de mettre en évidence une « rupture des coques internes et externes » de la prothèse gauche avec épanchement de liquide tandis que les examens cliniques et d’imagerie retrouvaient, à compter de mars 2019, un sein droit « moins souple » avec des plicatures perceptibles sous l’aréole. L’intervention d’ablation effectuée le 7 janvier 2020 au CHU de Rouen a permis de constater que la prothèse gauche était « complètement rompue avec du gel de silicone », la prothèse droite présentant, pour sa part, une « rupture intra-capsulaire de petite taille », selon le compte-rendu opératoire rédigé par le Dr D…. Le rapport d’expertise judiciaire du Dr B…, qui a expressément écarté toute faute médicale tenant, notamment, à la pose des prothèses, dans la survenue de ces défaillances, retient, à cet égard, que les dommages trouvent leur source dans le défaut d’intégrité des prothèses texturées de marque ALLERGAN qui, au demeurant, avaient fait l’objet d’une interdiction de mise sur le marché et d’utilisation de l’ANSM, le 2 avril 2019, en raison, non pas d’un risque de rupture, mais d’un risque de développement de complication à type de leucémie. Aucun élément versé au dossier de l’instruction ne contredit sérieusement les conclusions expertales sur ce point. En particulier, les indications extraites du rapport d’analyse interne dont se prévaut, sans le verser aux débats, la société Abbvie, qui évoque, à titre hypothétique, d’autres causes de rupture telles que la pratique intensive du sport par Mme A…, alors, au demeurant, qu’une telle cause de rupture dans le cadre d’une pratique sportive serait, par elle-même, de nature à révéler la défectuosité de l’implant, ou, s’agissant spécifiquement de la prothèse droite, l’action d’un instrument chirurgical, ne présentent pas de caractère probant. La société Abbvie ne saurait davantage se prévaloir de ce que les prothèses mammaires, même non défectueuses, ont une « espérance de vie » limitée, selon ses propres termes, dès lors qu’au cas d’espèce, la rupture de l’implant gauche de Mme A… a été mise en évidence pour la première fois, deux ans et un mois après sa pose alors que les données de 2022 de l’ANSM dont la société fait état retiennent que les cas de rupture surviennent, en moyenne, 7,6 ans après l’implantation. Une rupture de prothèse, à un stade aussi précoce ne saurait ainsi être regardée comme normale, au regard de la durabilité attendue d’un tel matériel. L’instruction permet ainsi d’établir que la défectuosité des prothèses ALLERGAN implantées dans le corps de Mme A… constitue la cause des dommages dont il est demandé réparation. En vertu du principe énoncé au point n° 8, cette défectuosité est de nature à engager, de plein droit, l’entière responsabilité du CHU de Rouen.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Mme A… sollicite la condamnation du CHU de Rouen à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais afférents à l’opération d’ablation des prothèses, qu’elle justifie avoir exposés, par le versement à l’instruction de la quittance correspondante. Par suite, le CHU de Rouen doit être condamné à indemniser la victime à concurrence de ce montant.
S’agissant des dépenses de santé futures :
Mme A… sollicite la condamnation du CHU de Rouen à lui verser « à titre provisionnel » la somme de 1 000 euros au titre de frais qui devront, selon elle, être exposés dans le cadre de la prise en charge des séquelles physiques et psychologiques résultant de son accident médical. Toutefois, l’expert a écarté la nécessité de soins strictement imputables aux dommages, postérieurs à la date de consolidation. En outre, s’il est établi que Mme A… a consulté un psychothérapeute à cinq reprises, entre septembre et novembre 2022, il n’est nullement justifié que ces consultations étaient en lien avec l’accident médical, pas plus que la nécessité de telles consultations n’est établie pour l’avenir, alors que Mme A… s’est vue retirer les prothèses défectueuses depuis plus de cinq ans, à la date de mise à disposition du présent jugement. Ce préjudice, non fondé dans son principe, ne peut, dès lors, donner lieu à indemnisation.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Mme A… sollicite la condamnation du CHU de Rouen à lui verser la somme totale de 74 936 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et future nécessitée, selon elle, par son état de santé. Toutefois, un tel besoin d’assistance n’a pas été retenu par le rapport d’expertise et Mme A… ne verse à l’instruction aucun élément suffisamment circonstancié et probant de nature à justifier le principe même d’un tel poste de préjudice.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Mme A… soutient que les séquelles de son accident médical rendent l’exercice quotidien de son activité professionnelle de naturopathe-massothérapeute, entreprise après reconversion, plus difficile, indiquant, notamment qu’il lui est pénible d’effectuer plus de deux massages par jour. La requérante sollicite la condamnation du CHU de Rouen à l’indemniser à hauteur de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ainsi subie. Toutefois, l’existence de troubles séquellaires tels que ceux allégués par l’intéressée, n’a pas été retenue par l’expert, ni plus, au demeurant, qu’une quelconque incidence de nature professionnelle, laquelle ne ressort pas, en tout état de cause, des éléments versés aux débats. Par suite, ce poste de préjudice, non établi dans son principe, ne peut donner lieu à indemnisation.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 10 à 13 que les préjudices patrimoniaux subis par Mme A… ouvrent droit au versement d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros par le CHU de Rouen.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr B…, que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 6 janvier 2020 au 9 janvier 2020, soit durant quatre jours, et un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 10 janvier 2020 au 29 janvier 2020, soit durant vingt jours. Par suite, sur la base d’une indemnisation forfaitaire journalière de 20 euros Mme A… est fondée à solliciter le versement d’une somme totale de 180 euros au titre de ce préjudice.
S’agissant des souffrances endurées :
Le rapport d’expertise estime à 3 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évaluer ce préjudice, lequel inclut les souffrances psychiques subies par l’intéressée, à la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
L’expert a évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique subi de façon temporaire par Mme A… et à 3 sur une échelle de 1 à 7 son préjudice esthétique subi de façon permanente. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique souffert par l’intéressée en l’évaluant à la somme totale de 6 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’anxiété :
Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du rapport d’expertise judiciaire, qui l’a expressément écarté, que, postérieurement à la date de consolidation, Mme A…, qui ne verse aucun élément suffisamment probant en ce sens, aurait été affectée d’un déficit fonctionnel permanent, y compris s’agissant de séquelles de nature psychologique prenant la forme d’une anxiété chronique relative à l’intégrité de ses prothèses. Dans ces conditions, l’existence même du préjudice indemnisable ne peut être regardée comme établie.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Mme A… soutient qu’elle est limitée dans la pratique des activités sportives et de loisirs en raison de sensations altérées, liées au port de prothèses, ainsi qu’à la crainte d’une rupture de celles-ci. Toutefois, outre, d’une part, que la pratique des activités susmentionnées n’est pas justifiée, et, d’autre part, que le rapport d’expertise ne retient aucune limitation en la matière, les troubles allégués ne sont pas en lien direct avec l’accident médical.
S’agissant du préjudice sexuel :
Alors que Mme A… s’est vue poser de nouveaux implants dont la fiabilité n’est mise en doute, ni par l’intéressée, ni par l’expertise judiciaire, et alors que le fait même d’être porteur de tels implants expose à un risque de rupture en dehors de toute hypothèse de défectuosité, le préjudice sexuel allégué, tenant à la crainte d’une rupture des prothèses lors des rapports sexuels, ne peut être regardé comme établi.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 15 à 20 que les préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme A… ouvrent droit au versement d’une indemnité d’un montant de 11 180 euros par le CHU de Rouen.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, que le CHU de Rouen doit être condamné à verser à Mme A… la somme totale de 12 680 euros en indemnisation des préjudices résultant de l’implantation de prothèses défectueuses.
Sur les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme :
En premier lieu, il résulte des justificatifs produits par la CPAM du Puy-de-Dôme, rapprochés des conclusions de l’expert, que les frais médicaux exposés par cet organisme, en lien avec l’intervention chirurgicale de reprise du 6 janvier 2020, rendue nécessaire par la défectuosité de la prothèse mise en place le 20 octobre 2017, s’élèvent à un montant total de 378,05 euros.
En second lieu, la CPAM du Puy-de-Dôme est fondée à demander au tribunal de condamner le CHU de Rouen à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue au neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 126 euros en application de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus, eu égard à la somme dont elle a obtenu le remboursement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme A… sollicite que la condamnation prononcée à l’encontre du CHU de Rouen soit assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts à compter du 19 juillet 2023, date de sa demande indemnitaire préalable. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 juillet 2023, date de réception de la demande indemnitaire préalable par l’établissement. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 20 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise du Dr B…, liquidés et taxés à la somme de 2 157,78 euros par l’ordonnance susvisée du 7 avril 2022, seront mis à la charge du CHU de Rouen.
Sur l’appel en garantie du CHU de Rouen :
Un centre hospitalier qui a été condamné à indemniser un patient à raison des dommages résultant de l’implantation d’une prothèse défectueuse a la possibilité de rechercher la responsabilité du producteur de la prothèse sur le fondement du régime de responsabilité du fait des produits défectueux prévu par les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil.
Pour les motifs énoncés au point n° 9 et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’établissement public auteur de l’appel en garantie aurait été informé, en amont de l’intervention, des risques de rupture présentés par la prothèse, pas plus qu’il ne résulte de l’instruction que l’établissement avait des raisons sérieuses de s’en enquérir de son propre chef auprès de son fournisseur, le CHU de Rouen est fondé à demander la condamnation de la société Abbvie, venue aux droits de la société ALLERGAN, à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise sur l’intégrité des prothèses.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Rouen, partie non perdante dans la présente instance à l’égard de la société Abbvie, une somme au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Abbvie le versement de la somme de 1 500 euros au CHU de Rouen au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : Le CHU de Rouen est condamné à verser à Mme A… la somme de 12 680 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 20 juillet 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CHU de Rouen est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 378,05 euros.
Article 3 : Le CHU de Rouen versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 126 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 2 157,78 euros par l’ordonnance susvisée du 7 avril 2022, sont mis à la charge du CHU de Rouen.
Article 5 : La société Abbvie est condamnée à garantir le CHU de Rouen des condamnations prononcées en application des articles 1er à 4 du présent jugement.
Article 6 : Le CHU de Rouen versera la somme de 1 500 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La société Abbvie versera la somme de 1 500 euros au CHU de Rouen en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la société Abbvie et au CHU de Rouen.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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