Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 déc. 2025, n° 2509922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Bas-Rhin, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Nisand, demande aux juges des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé le retrait de l’autorisation de vente de boissons alcoolisées à emporter attribuée par arrêté du 16 août 2022 à l’établissement « Supermarché U express » situé 5 Grand-Rue à Strasbourg ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de rétablir sans délai l’autorisation de vente de boissons alcoolisées à emporter ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 du préfet du Bas-Rhin en tant qu’il a prononcé le retrait définitif de l’autorisation de vente de boissons alcoolisées à emporter mentionnée plus haut et qu’il excède une durée de deux mois à compter de sa notification ;
4°) très subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu’au jugement du tribunal de police de Strasbourg du 4 décembre 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la décision en litige menace à court et moyen terme la viabilité économique de l’établissement dont il est l’exploitant, ce qui aura un impact social et économique conséquent tant pour ses employés, dont l’emploi ne pourra être maintenu, que pour tous les producteurs locaux fournisseurs de l’établissement ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est manifestement disproportionnée au regard du caractère limité des faits reprochés, à les supposer établis, et des mesures qu’il a prises visant à contrôler la vente d’alcool et à assurer la sécurité tant des clients que des caissières dans un contexte général d’insécurité régnant dans la zone urbaine où est situé l’établissement ;
la matérialité du constat d’une vente d’alcool le 26 février 2025 à une personne manifestement en état d’ivresse n’est pas établie ;
en se bornant à ne retenir qu’un fait isolé, la décision méconnaît l’article 33 du code local des professions ;
il n’est pas connu négativement des services de police ;
Sur la demande de sursis à statuer :
une relaxe pénale prononcée par le tribunal de police à l’issue de l’audience prochaine du 4 décembre 2025 concernant le constat allégué de la vente d’alcool le 26 février 2025 à une personne manifestement en état d’ivresse rendrait l’arrêté en litige manifestement illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, Mme F… et Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 décembre 2025 en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Nisand, avocat de M. E…, qui demande en outre d’écarter les écritures en défense en raison d’une communication tardive qui méconnaît le respect du principe du contradictoire ;
- les observations de M. E… ;
- les observations de Mme H…, représentant le préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour M. E…, a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. E…, exploitant de l’établissement « Supermarché U express », s’est vu retirer l’autorisation de vente à emporter de boissons alcoolisées par un arrêté préfectoral du 25 novembre 2025. Par sa requête, il demande aux juges des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande tendant à écarter les écritures en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-4 du même code : « Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations. Ils doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure. ». Enfin, l’article R. 522-10-1 du même code dispose que : « Lorsqu’elles sont faites par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2, les notifications et communications des mémoires, des mesures d’instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l’application. ».
A la barre, le conseil de M. E… demande au juge des référés d’écarter le mémoire en défense du préfet en raison de sa communication tardive, qui méconnaîtrait le respect du principe du contradictoire. Toutefois, il résulte de l’instruction d’une part que l’intéressé en a pris connaissance dans un laps de temps suffisant, le mémoire ayant été mis à sa disposition à 15h22 sur l’application « Télérecours » pour une audience initialement prévue à 15h45 et qui a débuté à 16h25, et d’autre part, a pu y répondre utilement à l’audience. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature même du référé d’urgence, la demande tendant à écarter les écritures en défense ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
D’une part, à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
D’autre part, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque l’équilibre financier d’une entreprise est menacé à brève échéance.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des documents comptables fournis, que l’arrêté en litige du 25 novembre 2025 portant retrait de l’autorisation accordée à l’établissement « Supermarché U express » de vente de boissons alcoolisées à emporter est de nature à générer, ainsi que le fait valoir le requérant, une baisse du chiffre d’affaires estimée à environ 10%, ce dernier s’étant élevé lors du dernier exercice comptable à 15,7 millions d’euros pour un résultat d’exploitation positif avant impôts sur les sociétés de 0,87 million d’euros. Toutefois, s’il soutient que l’interdiction en litige comporte également des « effets induits » synonymes d’une perte de chiffre d’affaires supplémentaire de 20% au motif que de nombreux clients, privés de la possibilité d’acheter de l’alcool dans son établissement, iraient effectuer leurs courses dans d’autres commerces, cette estimation n’est étayée par aucun élément probant, alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment des débats à l’audience, que l’intéressé n’est titulaire d’une autorisation de vente à emporter de boissons alcoolisées que depuis l’arrêté du 16 août 2022, sans que l’absence de vente d’alcool avant cette date ait été de nature à compromettre la viabilité financière de son établissement dont il est le gérant depuis plus d’une dizaine d’années. Dans ces conditions, M. E… ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, que l’équilibre financier de son entreprise soit menacé à brève échéance et, dès lors, d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et de surseoir à statuer, la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2025.
Les juges des référés,
T. B…
A. F…
S. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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