Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2504638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 3 septembre 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de sa requête puis assigné à résidence postérieurement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. B soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* méconnaît le droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa vie privée et familiale et de son état de santé ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 septembre 2025.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué une pièce enregistrée le 9 septembre 2025 consistant en l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a assigné M. B à résidence.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025 à 14 heures 06, M. B, assigné à résidence, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre principal, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du Jugement à intervenir subsidiairement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée a en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît le droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
* méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît la Convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de Me Echchayb, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
* précise avoir fait enregistrer trois mémoires devant le Tribunal mais qu’il n’y a lieu de retenir que celui enregistré à 14 heures 06 ;
* abandonne les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’elle est désignée en qualité d’avocate commise d’office ;
* abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* indique que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit s’entendre comme soulevé en réalité à l’encontre uniquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 12 février 1988 à Mostaganem (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en septembre 2022 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue. Par arrêté du 1er septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour la même autorité l’a placé en rétention administrative. Suite à la mainlevée prononcée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 9 septembre 2025, par arrêté du 4 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 1er septembre 2025.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 37-2025-08-22-00004 du 22 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-08026 du 25 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a donné, selon les termes explicites du premier tiret du I de l’article 1er, à Mme Florence Gouache, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur spécifiquement le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
4. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu notamment lors de l’audition du 31 août 2025 à 16 heures 20 par les militaires de la gendarmerie nationale alors qu’il était encore placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Enfin, aucune obligation ne pèse sur l’autorité administrative d’interroger le ressortissant étranger spécifiquement sur l’éventuelle interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, d’une part, M. B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
Sur spécifiquement le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. Les décisions en litige du 1er septembre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. B et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait, notamment au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis le 24 septembre 2022, qu’il a une adresse stable rue Pablo Picasso à Tours chez son frère, que deux de ses frères sont en France depuis plus de trente ans et ont la nationalité française, que sa nièce travaille chez EDF et que son neveu est mécanicien en France, fratrie avec laquelle il est régulièrement en contact, et qu’il a des problèmes aux yeux ainsi que des douleurs dentaires qui nécessitent une prise en charge médicale. Toutefois et premièrement, il ne présente aucun document concernant ses pathologies. Deuxièmement, s’il présente une attestation d’hébergement, cette dernière est postérieure à la décision contestée et ne porte aucune antériorité alors même que lors de son audition retranscrite dans le procès-verbal cité au point 4 il a répondu, à la question : « Où habitez-vous en France, et depuis quand ' », « À gauche, à droite. J’ai jamais volé, je travail. Des fois je dors dans des autos, à la cave, chez des amis, je dormais chez mon frère aussi. ». Troisièmement, si M. C B se déclarant comme son frère atteste l’héberger, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment compte tenu de ce qui vient d’être dit, l’existence de relations fortes et continues entre eux. À cet égard, l’attestation, au demeurant non signée, de ce dernier est insuffisante. Il en est de même pour les autres membres de la fratrie qu’il indique avoir en France dès lors que la simple présentation de copie des pièces d’identité de personnes, dont le lien de filiation n’est d’ailleurs pas établi, est insuffisante pour justifier l’existence de liens intenses et continus entre eux. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 34 ans et où il déclare avoir au moins son père, sa mère, cinq sœurs et un frère. Ainsi, le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque et qu’il ne justifie au demeurant pas, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté.
9. En second lieu, si M. B fait valoir qu’il exerce le métier de mécanicien depuis 22 ans après avoir obtenu son diplôme en 2003, il n’apporte aucun élément sur ce point. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, pour refuser à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Indre-et-Loire a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
13. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier une quelconque arrestation pour des faits de violence conjugale et de viol comme indiqué par le préfet dans son arrêté en sorte que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur le 1° de l’article L. 612-2 cité au point 10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 6 que M. B a déclaré ne pas vouloir quitter la France répondant à cette question des militaires de la gendarmerie lors de son audition citée au point 4 : « Non je ne retourne pas au bled. » et à indiquant à la fin : « Je retourne pas au bled. » et reconnaît être entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité un titre de séjour. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, si M. B, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors qu’il n’apporte aucun élément relativement à ses pathologies. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 9, il y a lieu, à le supposer opérant, de l’écarter pour les mêmes motifs.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. D’une part, contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sorte que les moyens tirés du défaut de motivation, et de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation sont inopérants à cet égard.
21. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée. En outre, la seule circonstance qu’elle ne mentionne pas expressément que l’intéressé n’a pas fait l’objet, par le passé, d’une mesure d’éloignement n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. L’autorité préfectorale n’a davantage commis aucune erreur de droit.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 1er septembre 2025, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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