Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 déc. 2025, n° 2508516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lavallée, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au département de la Gironde, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état physique au titre de la protection de l’enfance et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux au quotidien dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statuée sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est mineur isolé, que le département a mis fin à son hébergement, et qu’il se retrouve à la rue ;
- cette situation porte atteinte à ses droits et libertés fondamentales, que sont la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, son droit au recours effectif, son droit à une poursuite de l’accueil provisoire d’urgence et à l’hébergement ;
- le refus de prise en charge par le département caractérise la gravité et l’illégalité manifeste de l’atteinte portée, à ses droits ; il démontre être mineur et la décision du département est donc entachée d’illégalité ; la décision de notification est peu motivée ; le juge pour enfants n’a toujours pas statué ; le président du département s’est estimé lié par l’avis émis à l’issue de l’évaluation socio-éducative.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2507044 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 octobre 2025.
Vu :
- la Constitution de 1958 ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant de la République de Gambie, qui déclare être né le 28 juillet 2009, est entré en France irrégulièrement et a été mis à l’abri par le département de la Gironde le 30 septembre 2025. Il a fait l’objet d’une évaluation par la maison départementale des mineurs non accompagnés. Ce service a émis, dans son rapport d’évaluation socio-éducative du 9 octobre 2025, un avis défavorable à la minorité et à l’isolement de l’intéressé. Par une décision du 10 octobre 2025, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé son admission à l’aide sociale à l’enfance. M. A… a saisi le 14 octobre 2025 le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui ne s’est pas encore prononcé. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Gironde de l’héberger dans une structure adaptée pour mineur en attente de la décision définitive du juge judiciaire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est dénuée d’urgence, irrecevable ou mal fondée.
3. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonnée. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation de sa minorité, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
5. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
6. M. A… soutient qu’il est mineur isolé, sans domicile et qu’il se retrouve à la rue depuis son refus de prise en charge par les services du département de la Gironde, dont la décision caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de ses droits et libertés fondamentales.
7. En premier lieu, le requérant entend se prévaloir, pour contester l’appréciation portée par le département sur ses déclarations de minorité, du seul passeport qu’il a remis à l’autorité préfectorale le 9 octobre 2025 et d’une photographie de son acte de naissance. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de l’évaluation socio-éducative réalisée les 3 et 6 octobre 2025, que M. A… aurait fait faire son passeport durant son séjour en transit en Espagne. Selon le rapport, « il déclare avoir été abordé pour la fabrication de ce document début septembre et l’avoir obtenu fin septembre. Il a rencontré des gambiens dans la rue à Almeria en septembre qu’ils l’ont aidé à faire le passeport. Il a fourni l’acte de naissance en photo et ils ont fait une photo de lui pour faire ledit passeport. Il n’a pas déposé ses empreintes pour cette démarche ». Il ressort en réalité des pièces produites que, à supposer même, comme il l’affirme désormais, le requérant aurait été en contact avec des agents officiels de l’administration gambienne en Espagne, la demande de passeport a été recueillie le 8 août 2025 pour un passeport établi le 2 septembre 2025. La délivrance de ce passeport dans un délai aussi bref, compte tenu en particulier des circonstances relatées, ne présente aucun caractère de vraisemblance. La photographie de son acte de naissance ne présente pas davantage de garanties probantes. Il ressort encore de l’évaluation socio-éducative, quand bien même M. A… aurait rencontré quelques difficultés de compréhension avec l’interprète, que le récit de ses origines et de son parcours migratoire présente un certain nombre d’incohérences qui ne permettent pas de tenir pour certaines ses déclarations relatives à sa date de naissance et à son âge. Il résulte encore de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, le président du conseil départemental, qui s’est réapproprié les conclusions de l’évaluation socio-éducative en rejetant la minorité de l’intéressé, et qui a suffisamment motivé en fait comme en droit sa décision, ne s’est pas estimé lié par une prétendue interdiction de poursuivre la prise en charge du requérant. Ainsi, pour les raisons ci-dessus exposées, la notification de refus de prise en charge de M. A… ne présente, en toute hypothèse, aucune illégalité manifeste susceptible de porter gravement atteinte à l’une des libertés fondamentales invoquées. Au surplus, M. A… a pu de manière effective saisir le juge pour enfants du tribunal judicaire de Bordeaux le 14 octobre 2025, et exercé ainsi sans entrave son droit au recours effectif.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a été hébergé par le Diaconat de Bordeaux du 8 novembre au 8 décembre 2025. Ce n’est donc que depuis très récemment qu’il serait dépourvu de solution d’hébergement. Il ressort, malgré tout, des termes de la requête que M. A… peut compter, le cas échéant, « sur l’engagement de familles bénévoles », comme ce fut le cas avant sa prise en charge par le 115. Il apparaît enfin qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il ne fait valoir aucune pathologie, ni aucune forme de vulnérabilité susceptible de justifier une exposition à un risque de danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Pour ces raisons, M. A…, qui au demeurant n’a pas contesté la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le département de la Gironde lui a refusé la poursuite de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, n’établit pas se trouver dans une situation caractérisant une urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et nécessitant que le juge des référés statue sur sa demande à très bref délai.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
10. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508516 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lavallée.
Copie sera transmise pour information au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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