Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2301940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de trois jours et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté du 5 septembre 2023 :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande que soit mise à la charge de M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 25 janvier 1998 à Oujda (Maroc), M. C… déclare être entré irrégulièrement en France le 22 mai 2011 à l’âge de 13 ans et a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il lui a ensuite été délivré un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dont la validité a expiré au mois de mai 2018. Par un arrêté du 3 octobre 2018, le préfet de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C… et a prononcé à son encontre une première mesure d’éloignement à laquelle l’intéressé s’est soustrait. M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant Français le 26 juillet 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n°87-2022-08-22-00002 du 22 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de la Haute-Vienne n°87-2022-129, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de signature, à fin de signer notamment les arrêtés pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à M. C…, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France eu égard aux condamnations prononcées à son encontre et à la gravité des infractions commises.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 14 septembre 2017 pour recel de bien provenant d’un vol à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, le 6 novembre 2017 par une ordonnance pénale pour vol à 500 euros d’amende, le 11 juillet 2022 par une ordonnance pénale pour vol en réunion à 400 euros d’amende et enfin le 15 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Limoges pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à une peine de 105 heures de travaux d’intérêt général. Eu égard à la répétition et au nombre des condamnations dont M. C… a fait l’objet, dont la dernière est particulièrement récente, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présenté de l’intéressé en France représentait une menace pour l’ordre public.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Eu égard à la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. C…, à la portée du refus de titre de séjour litigieux, à l’avis défavorable de la commission du titre de séjour et bien qu’il ne soit pas contesté que le requérant contribue à l’éducation de ses enfants de nationalité française dans le cadre d’une communauté de vie avec Mme A…, ressortissante française, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocat du requérant sur ce fondement.
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Les autres conclusions de la requête de M. C… sont rejetées.
Article 3
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne sont rejetées.
Article 4
:
Ce jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Dumont.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
Mme Béalé, conseillère,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
M. D…
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