Tribunal administratif de Montreuil, 7 février 2025, n° 2413758
TA Montreuil
Rejet 7 février 2025
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CAA Paris
Rejet 5 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation de la préfète, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen également manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a noté que ce moyen n'était pas assorti d'éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé, le rendant manifestement infondé.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'aucun droit à une autorisation de séjour ne pouvait être reconnu dans ce contexte.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'aucun droit à des frais de justice ne pouvait être reconnu.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 7 févr. 2025, n° 2413758
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2413758
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montreuil, 7 février 2025, n° 2413758