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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2505039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2024, N° 2310031 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2310031 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé la délivrance à M. B d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite et a enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par une lettre enregistrée le 27 juin 2024, M. B, représenté par Me Saïdi, a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à obtenir l’exécution de ce jugement. Il demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer définitivement sur sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 22 juin 2024, date prévue par le dispositif de l’ordonnance et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 22 juin 2024.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu
— le jugement du tribunal administratif de Versailles n°2310031 du 22 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par le jugement susvisé du 22 mars 2024, le tribunal de céans a d’une part annulé cette décision et d’autre part, enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
4. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet, qui n’a produit aucune observation, aurait exécuté, même partiellement, ce jugement en délivrant une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé, en réexaminant sa demande de titre de séjour et en prenant en conséquence une nouvelle décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’une part de convoquer M. B et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Il y a lieu, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, de prendre décision expresse sur cette demande et de la communiquer au tribunal dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de remettre à M. B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’injonction prévue à l’article 1er dans les délais indiqués à ce même article.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. B et de la communiquer au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Une astreinte de 10 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’injonction prévue à l’article 3 dans les délais indiqués à ce même article.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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