Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2026, n° 2601852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat pour le représenter ;
2°) de lui accorder l’assistance d’un interprète en langue malgache ;
3°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité de police de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a placé en zone d’attente ;
4°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de procéder sans délai à sa libération, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision du tribunal et de le laisser entrer sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la condition d’urgence : la décision de la police aux frontières porte préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ; étant privé de liberté, il risque à tout moment d’être réacheminé vers le pays d’où il vient alors que sa famille demande son admission en France au titre de l’asile ; cette urgence est particulièrement caractérisée alors qu’il est maintenu dans un lieu inadapté pour les mineurs ;
- l’atteinte à une liberté fondamentale est caractérisée en ce qu’elle porte sur : la liberté d’aller et venir et la liberté de circulation dès lors qu’il est privé de liberté dans des conditions inadaptées et dégradantes ; le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa mère réside régulièrement en France ; le droit au respect de la dignité humaine énoncé à l’article 16 du code civil et le droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants reconnu par l’article 3 de la même convention, dès lors qu’il est maintenu en zone d’attente sans représentant légal, en l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc, en méconnaissance de l’article L. 343-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est mineur et que sa sœur, âgée de vingt-et-un ans, ne détient pas l’autorité parentale à son égard, et que les conditions matérielles de maintien en zone d’attente ne sont pas adaptées à l’accueil de mineurs ; l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les articles 3, 20 et 37 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 112-4 du code de l’action sociale et des familles et l’article L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, en méconnaissance de l’article L. 343-2 précité, que les conditions de maintien en zone d’attente sont incompatibles avec cet intérêt et que sa mère réside régulièrement en France ; le droit d’asile, dès lors que sa demande d’asile n’a pas été enregistrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malgache né le 2 novembre 2012, s’est présenté au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 26 janvier 2026 à 12 h 45, après son débarquement d’un avion en provenance d’Antananarivo. L’autorité de police aéroportuaire lui a refusé l’entrée sur le territoire français par une décision du 26 janvier 2026 au motif qu’il était dépourvu de visa ou d’un permis de séjour en cours de validité et par voie de conséquence l’a placé en zone d’attente par une décision du même jour. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution les décisions mentionnées ci-dessus.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu’en cas d’illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative.
4. M. A… n’établit pas que l’autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors au demeurant qu’il ne conteste pas le bien-fondé des motifs sur lesquels reposent les décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente en litige et qu’il n’est pas en situation d’isolement dans la zone d’attente aéroportuaire, où a également été placée sa sœur aînée, qui est majeure et qui l’accompagnait pendant toute la durée de son voyage vers la France. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni, en tout état de cause de désigner un avocat et un interprète, la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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