Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 janv. 2025, n° 2403963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 24 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'« annuler la dette de 4 935 euros », de « recalculer ses droits », « d’annuler la décision » « aberrante de la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire qui » lui « demande de payer la somme de 4 935 euros » correspondant au montant de l’allocation de logement sociale à laquelle il avait droit « et qu’on lui » rembourse l’argent retenu à « son » insu ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure notamment l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. D’une part, lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. D’autre part, lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2, sans remettre en cause, le cas échéant, des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aides personnelles au logement, la personne qui entend contester cette décision doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services en avril 2024, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de M. B, le 1er juillet 2024, des indus d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant total de 4 935 euros. Le 23 juillet 2024, l’intéressé a notamment exercé le recours mentionné au point 3 contestant le bien-fondé de l’indu d’ALS mis à sa charge et doit également être regardé comme ayant exercé le recours, mentionné au point 4, relatif à son droit de bénéficier de cette ALS. Le directeur de la CAF de Saône-et-Loire est réputé avoir implicitement rejeté ces deux recours. M. B doit être regardé comme demandant au juge d’annuler les décisions rejetant implicitement ses recours préalables en exerçant son office respectivement défini aux points 3 et 4.
6. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
7. Dans sa requête, M. B s’est borné à indiquer qu’il « est très endetté », qu’il « déclare ses revenus annuellement », que « la CAF de Saône-et-Loire prétend que » s’il n’a pas « déclaré ses revenus à l’URSSAF, malgré les avoir déclarés à la CAF de Saône-et-Loire et aux impôts, cela serait des revenus non déclarés » et que « cette dette n’a plus lieu d’être » puisqu’il va « régulariser auprès des services de l’URSSAF ». De telles écritures ne contenaient l’exposé d’aucun moyen intelligible, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, permettant au juge d’exercer utilement son office et les seuls éléments exposés n’étaient en tout état de cause assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Le 25 novembre 2024, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de la justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R 772-7. Si, en réponse à cette demande, M. B a bien transmis un « mémoire complémentaire », le 24 décembre 2024, il a toutefois reproduit les arguments figurant déjà dans sa requête et a seulement ajouté qu’il avait « déclaré des revenus auprès de la CAF de Saône-et-Loire dès août 2021 de 1 050 euros » alors qu’il n’avait pourtant « commencé à travailler qu’à partir de mai 2022 », qu’il n’avait « pas vérifié ce qu’il avait écrit », que « la CAF de Saône-et-Loire n’a pas hésité à ne pas transmettre à l’URSSAF » sa « nouvelle adresse » et s’est borné à mentionner les « articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration » et à indiquer qu’il n’avait eu « aucun procès-verbal du contrôle de l’agent de la CAF 71 mais seulement un constat ».
9. Compte tenu des seuls éléments analysés au point 8, le requérant n’a pas soumis au tribunal, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, une argumentation propre à établir que les décisions qu’il entend attaquer auraient méconnu ses droits et n’a en tout état de cause invoqué que des arguments ou des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 14 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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