Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2505185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. C… D…, représenté par
Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 19 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » en sa qualité d’étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’ouvrir un nouveau dossier de demande de titre de séjour, de saisir le collège des médecins pour un nouvel avis et de lui notifier une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son intégralité :
le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent :
l’arrêté résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est issu d’une procédure irrégulière, faute de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de justification de la transmission du rapport médical par le médecin instructeur et de l’absence de ce médecin dans le collège des experts conformément aux dispositions de l’article 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du respect de la collégialité ;
- il est illégal pour défaut de base légale, faute pour le préfet d’avoir visé ou analysé le droit au séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier de son article 6-7 ;
- le préfet a méconnu l’étendue de ses compétences en se croyant en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins du 17 février 2025 ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit pour méconnaissance des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article
6-7° de l’accord franco-algérien et d’une une erreur d’appréciation de l’offre de soins en Algérie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- les décisions méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, préfet des
Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. D… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né 1er janvier 1992, entré irrégulièrement sur le territoire national le 3 septembre 2023 selon ses déclarations, a fait une demande d’asile qui a été rejetée par décisions respectives de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 7 octobre 2024 et 22 janvier 2025. Le 18 juillet 2024,
M. D… a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par la présente requête,
M. D… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant un an.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté querellé pris dans son intégralité :
En premier lieu, l’arrêté a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par
M. B… E…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre suivant, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales et incluant expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet des Pyrénées-Orientales produit en défense l’avis rendu le 17 février 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il ressort que le rapport médical a été établi le 10 février 2025 par le Dr A… qui n’a pas siégé au collège ayant rendu l’avis. Par suite le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort, ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour refuser d’admettre au séjour M. D… en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de ses compétences doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté comme des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D….
En sixième lieu, le ressort de l’arrêté litigieux que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D… en qualité d’étranger malade, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé uniquement sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont inapplicables à un ressortissant algérien, et a, ce faisant, méconnu leur champ d’application. Toutefois, comme le demande le préfet, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de l’article 6-7 de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations.
En septième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé précédemment : « Le certificat de résidence d’un an portant « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. D…, le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré, après avoir recueilli le 17 février 2025 l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que si l’état de santé de M. D… nécessitait une prise en charge médicale dont l’absence de traitement pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine où il peut bénéficier effectivement d’un tel traitement.
Il ressort des pièces du dossier, que M. D…, qui a levé le secret médical, est entré en France en septembre 2023 souffrant depuis l’âge de 8 ans d’une arthrite juvénile idiopathique passée à la forme adulte et est actuellement atteint de polyarthrite rhumatoïde associée à une spondylarthropathie, souffre également d’un vitiligo au niveau des pieds mains paupières et lèvres, d’une ostéopénie, d’une anorexie, d’une biarthrite des genoux et d’une coxite bilatérale. Il soutient bénéficier en France d’un traitement médicamenteux récent par des perfusions d’infliximab 5mg/kg, que cette biothérapie nécessite des hospitalisations de jour et que sa multi-pathologie nécessite une coordination pluridisciplinaire qu’il ne pourrait pas disposer en Algérie. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, en particulier des courriers des
3 février et 18 mars 2025 du centre hospitalier de Perpignan où il est suivi, que les perfusions d’Infliximab même à dose optimisées s’avèrent inefficaces. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la nomenclature des médicaments disponibles en Algérie que l’Infliximab est disponible en Algérie et le requérant reconnait que le protocole de soins dont il bénéficie n’a pour finalité que de permettre une meilleure préservation de la fonction articulaire et de sa qualité de vie. Par suite, les éléments du dossier ne permettant pas de renverser le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et ainsi de considérer que M. D… ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’une prise en charge multidisciplinaire et médicamenteuse adaptée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire national le 3 septembre 2023, a été débouté de sa demande d’asile en septembre 2023 et n’a formé sa demande de titre de séjour que le 20 novembre 2024. Il ne justifie d’aucune insertion particulière et ne se prévaut que d’un concubinage récent avec une ressortissante française née en 1966. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs et ceux retenus au point 14, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, M. D…, qui se borne à soutenir qu’il ne pourra effectivement bénéficier des soins rendus nécessaires par son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine, n’établit pas l’existence d’un risque réel et personnel d’être soumis à des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour en Algérie. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision d’accorder un délai de départ volontaire d’un mois :
Aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12, qu’en n’accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à un mois à M. D…, qui au demeurant ne justifie pas l’avoir sollicité, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l’examen de la situation administrative privée et familiale de M. D…, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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