Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 déc. 2024, n° 21/09107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 23 septembre 2021, N° F19/00638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09107 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 19/00638
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
INTIMEE
La société MIL’S prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet du décembre 2006, M. [T] [R] a été embauché par la société Mil’s, spécialisée notamment dans la fabrication de pompes, centrales de vide et centrales d’air dédiés aux métiers de la santé et de l’industrie et qui emploie au 1er mars 2021 plus de cent salariés, en qualité de technicien service après-vente itinérant.
Il était prévu une rémunération mensuelle brute de 2 250 euros ainsi qu’un forfait jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie.
Par courriels des 4 juillet et 4 octobre 2007, M. [R] a communiqué à sa hiérarchie des éléments relatifs au volume de ses heures de travail réalisées.
En réponse, la société Mil’s lui a indiqué que ces heures exécutées l’étaient à son initiative, et lui a rappelé qu’il se trouvait soumis au forfait jours.
M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 8 septembre 2017.
En février 2018, le médecin du travail lui a prescrit une reprise en mi-temps thérapeutique durant une période de deux mois, prolongée jusqu’au 18 juin 2018.
Au mois de mars 2019, M. [R] a de nouveau été arrêté pour une durée de 5 semaines. A sa reprise le 17 avril 2019, il a passé une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, à l’issue de laquelle il a été déclaré apte, sous réserve du respect de certaines préconisations.
Par une décision du 24 octobre 2019, M. [R] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Par requête du 30 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun aux fins d’obtenir, notamment, des sommes à titre de rappels de salaires, d’indemnités pour travail dissimulé et en réparation du préjudice moral subi du fait de manquements de son employeur en cours d’exécution de la relation contractuelle.
M. [R] a été placé en arrêt de travail le 23 mai 2020.
Le salarié a été déclaré inapte à son poste de technicien itinérant par le médecin du travail suite à une visite de reprise en date du 18 janvier 2021, le médecin du travail préconisant un reclassement sur un « poste de travail sans travaux nécessitant des gestes de serrage ou vissage ni autres gestes répétitifs avec les 2 membres supérieurs et sans manutention manuelle de charges de plus de quelques kgs avec les 2 bras ».
Par courrier du 9 février 2021, des postes de reclassement ont été proposés à M. [R].
Par courrier du 27 février 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 mars 2021.
Le 12 mars 2021, M. [R] a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Melun a statué en ces termes :
— Condamne la société Mil’s, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] la somme de 5000,00 euros net (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Condamne la société Mil’s, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [R] de toutes ses autres demandes.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— Déboute la société Mil’s, prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
— Laisse à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Mil’s.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, M. [R] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes
de Melun;
Et, statuant à nouveau, de :
1) Sur les demandes formées au titre des rappels de salaires de :
— condamner la société Mil’s à payer à M. [R] la somme de 35 192,79 euros au titre de rappel de salaires sur la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020 outre la somme de 3 519,27 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société Mil’s à communiquer à M. [R] l’ensemble tous les bulletins de paie rectificatifs sur la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020 ;
— assortir les condamnations prononcées d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
— dire que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
2) Sur les demandes formées au titre du travail dissimulé, de :
— condamner la société Mil’s à payer à M. [R] la somme de 16 872,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
3) Sur les demandes formées au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat de :
— constater que la société Mil’s a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— condamner la société Mil’s à payer à M. [R] la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral ;
— constater que la société Mil’s a manqué à son obligation de respect du repos quotidien de M. [R], et ce à 19 reprises de 2017 à 2019 ;
— condamner la société Mil’s à payer à M. [R] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral ;
4) Sur les demandes formées au titre de la violation de l’obligation de maintien d’employabilité de :
— constater que la société Mil’s n’a pris aucune mesure afin d’assurer le maintien d’employabilité et l’évolution professionnelle de M. [R];
— constater que la société Mil’s n’a pris aucune mesure afin d’assurer le maintien dans l’emploi ensuite de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ;
— condamner la société Mil’s à payer à M. [R] la somme de 90 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Et, en tout état de cause, de :
— condamner la société Mil’s à payer à M. [R] la somme de 7 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter, en tout état de cause, la société Mil’s de ses demandes formées à l’encontre de M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la société Mil’s aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la société Mil’s demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrégulière la déclaration d’appel, et par voie de conséquence, priver d’effet dévolutif l’appel de M. [R] ;
— confirmer le jugement entrepris par le Conseil de prud’hommes de Melun du 23 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [R] de ses autres demandes.
En tout état de cause,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Mil’s à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— débouté la société Mil’s de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de toutes ses autres demandes ;
— condamné la société Mil’s à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
Et, statuant à nouveau, de :
Sur les demandes formées au titre des rappels de salaire :
A titre principal,
— déclarer que M. [R] bénéficiait d’une convention de forfait annuel en jours valide et opposable ;
A titre subsidiaire,
— déclarer qu’aucune heure supplémentaire ni complémentaire n’a été effectuée par M. [R] sur la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020 ;
En conséquence,
— débouter M. [R] de sa demande de rappels de salaires sur la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020 et des congés payés afférents ;
— condamner M. [R] à rembourser à la société Mil’s le montant de 2 336,04 euros bruts au titre des jours de réduction du temps de travail ;
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à la société Mil’s un délai minimum de deux mois pour procéder à la régularisation des bulletins de salaire ;
Sur les demandes formées au titre du travail dissimulé :
— déclarer qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé ;
En conséquence,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Sur les demandes formées au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat
— déclarer que la société Mil’s a parfaitement respecté son obligation générale de sécurité ;
En conséquence,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Sur les demandes formées au titre de la violation de l’obligation de maintien de l’employabilité
— déclarer que la société Mil’s a parfaitement respecté son obligation de maintien de l’employabilité ;
En conséquence,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de maintien de l’employabilité ;
En tout état de cause :
— débouter M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, à titre reconventionnel M. [R] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de l’acte d’appel :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 3 novembre 2021 mentionne que M. [R] interjette « appel total à l’encontre du jugement » tout en précisant les chefs du jugement critiqués.
La société Mil’s n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’absence d’effet dévolutif.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la convention de forfait jours :
Le salarié se prévaut de l’absence de contrôle de la charge de travail de la part de son employeur et notamment des entretiens annuels qui auraient dû être réalisés dans le cadre de la convention de forfait jour, et fait valoir que cette absence est reconnue par l’employeur lui-même, ainsi que le relève le conseil de prud’hommes concernant les demandes relatives aux dommages et intérêts résultant de la perte de maintien dans l’emploi, cette juridiction n’ayant n’a pas tiré toutes les conséquences légales résultant de cette constatation. Il conteste toute autonomie dans l’organisation de son emploi du temps dans le cadre dudit forfait jour.
La société réplique qu’elle avait une parfaite connaissance de la charge de travail et du volume d’activité de M. [R] puisque, d’une part, des plannings hebdomadaires d’intervention étaient établis par sa responsable et que, d’autre part, pour chaque intervention, le salarié remplissait un bon d’intervention mentionnant son temps sur site, son heure d’arrivée et son heure de départ qu’il remettait à sa responsable. Elle ajoute que conformément aux prescriptions légales et conventionnelles applicables au forfait annuel en jours, elle n’avait pas à tenir de relevé des horaires journaliers de travail de M. [R], mais qu’elle contrôlait le nombre de jours travaillés et non travaillés, et que le directeur général de la société l’a rencontré régulièrement afin de faire des points spécifiques avec lui notamment sur son activité. Elle précise que le salarié disposait en outre d’une autonomie d’organisation.
L’article L. 212-15-3 du code du travail, en vigueur à la date de conclusion du contrat de travail, organise les modalités selon lesquelles des conventions individuelles de forfait peuvent être établies.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Les stipulations de l’article 14.2 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie modifié par l’avenant du 3 mars 2006, dans sa version alors applicable, prévoit la possibilité d’une convention de forfait en jours et impose à l’employeur, aux fins de garantir la santé et la sécurité des salariés concernés, d’une part, d’organiser un entretien individuel annuel portant sur la charge de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié et d’autre part, de mettre en place un document de contrôle du nombre de jours travaillés, des journées de repos et leur nature, lequel peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, l’article 7 du contrat à durée indéterminée de M. [R] stipule que : « L’horaire collectif mensuel del’entreprise est de 151 H 67. Toutefois, conformèrent à l’article 14 de 1'accord UIMM du 29 janvier 2000 modifié par l’avenant du 3 mars 2006 et compte tenu de la fonction exercée et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation journalière de son emploi du temps, M. [R] est rémunéré sur la base d’un forfait défini en fonction du nombre de 3jours de travail sur l’année./ En conséquence, la rémunération forfaitaire brute mensuelle de M. [R] sera de 2 150 € pour 218 jours. (puis 2250 € des 1e 13ème mois d’ancienneté). / Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures et de jours accomplis pendant la période de paye. / M. [R] organisera son emploi du temps dans le cadre de ce forfait et établira un relevé mensuel du nombre de jours travaillés, sans tenir compte du nombre d’heures effectuées, et qui sera transmis à son supérieur hiérarchique ».
La société verse notamment aux débats des relevés des jours travaillés et non travaillés de M. [R] et se prévaut d’entretiens intervenus entre le directeur général et l’appelant.
Il ne ressort cependant d’aucune de ces pièces que le supérieur hiérarchique aurait spécifiquement abordé avec M. [R] la question de sa charge de travail, de l’organisation de son travail et de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié. Dès lors, faute pour la société de justifier de la mise en 'uvre effective des dispositions de l’accord collectif, à savoir la réalisation d’un entretien annuel individuel relatif notamment à la charge de travail du salarié, la convention de forfait en jours est inopposable à ce dernier, qui demeure fondé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires selon les modalités du droit commun.
Sur les heures supplémentaires :
D’une part, aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
D’autre part, aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
L’article L. 3121-4 précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif mais que s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Sont assimilés à un temps de travail effectif les temps de trajets effectués par le salarié entre deux lieux de travail successifs différents et durant lesquels le salarié est tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
M. [R] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires.
Au soutien de sa demande, M. [R] produit :
— en ce qui concerne l’année 2017, des éléments tels que le relevé kilométrique au début de chaque semaine du véhicule, le récapitulatif des heures de travail réalisé sur site (« H de travail ») et le temps de trajet pour chacune des semaines travaillées (« H routes ») ainsi que le nombre d’heures effectivement réalisées (« H totales »), le nombre d’heures de travail retenu par l’employeur pour la semaine et le reliquat restant dû pour chaque semaine considérée ;
— en ce qui concerne l’année 2018, un tableau récapitulatif mentionnant l’ensemble des éléments relatives au relevé kilométrique, aux heures de route, aux heures travaillées y compris durant sa période de mi-temps thérapeutique ;
— des bons d’intervention permettant le décompte de ses déplacements ;
— en ce qui concerne l’année 2019, un carnet contenant le relevé quotidien de son temps de travail et des bons d’intervention ;
— en ce qui concerne l’année 2020, un carnet contenant le relevé quotidien de son temps de travail et un tableau hebdomadaire de ses heures de travail ainsi que des bons d’intervention.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur conteste, à titre principal, devoir une somme au titre d’heures supplémentaires ; à titre subsidiaire, elle fait valoir que les sommes réclamées sont excessives comme le montrent les éléments qu’elle produit quant au temps de travail effectif réel du salarié. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un délai minimum de deux mois pour procéder à la régularisation des bulletins de payes sur les périodes considérées. Elle produit, notamment, des décomptes journaliers rectifiés ainsi qu’un relevé des jours travaillés et non travaillés des années 2017 à 2020, ainsi qu’une attestation émanant d’un collègue de M. [R], lesquels ne permettent toutefois pas de contredire la réalisation d’heures supplémentaires et l’existence d’une créance salariale à ce titre.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, l’existence d’heures supplémentaires est établie, dans une moindre mesure que celle alléguée par le salarié et, le jugement étant infirmé sur ce point, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 16 897 euros à ce titre, outre 1 689,70 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes du 2° de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de mentionner sur la fiche de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, l’intention de dissimulation de la société n’est pas établie. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [R] tendant à l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur les demandes formées au titre de la violation de l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par ces dispositions, parmi lesquels figurent les principes suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 4121-3 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, impose à l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et de mettre en 'uvre, à la suite de cette évaluation, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
En ce qui concerne les manquements allégués en matière de protection physique du salarié et de respect des préconisations de la médecine du travail :
Le salarié sollicite l’octroi d’une somme de 50 000 euros au titre de ces manquements, faisant valoir que ses conditions de travail imposées ont entrainé une usure prématurée de son corps ayant entrainé de nombreux arrêts maladies, pris en charge au titre de maladies professionnelles, opérations, prises de médicaments.
L’intimée conteste tout manquement à cet égard, et fait valoir qu’elle a remis des équipements adaptés et respecté les préconisations médicales notamment quant au mi-temps thérapeutique, à savoir une journée travaillée sur deux sans dépassement du temps de travail effectif sur cette période, et quant au véhicule, dès lors que le salarié utilisait le véhicule mis à disposition comme s’il s’agissait d’un véhicule de fonction alors qu’il s’agissait d’un véhicule de service.
S’agissant des manquements de l’employeur concernant la remise des équipements de travail nécessaire à la protection physique du salarié :
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, il ressort de la page 4 du compte-rendu établi par les services de prévention et de santé au travail produit par l’employeur en pièce 36 que le salarié avait à sa disposition des équipements individuels de protection, à savoir notamment des vêtements de travail, gants de manipulation et gants nitriles pour la manipulation de produits, casque de protection anti-bruit, masque de protection pour les voies respiratoires. M. [R] n’est donc pas fondé à se prévaloir d’un manquement à cet égard.
S’agissant du non-respect des préconisations de la médecine du travail :
Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. [R], qui a été atteint d’une affection d’origine professionnelle, rendait indispensable, selon les préconisations émises par le médecin du travail le 7 novembre 2019, une adaptation de son poste de travail avec notamment la mise à disposition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique.
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, il n’est nullement établi par les pièces produites et notamment les échanges de courriels relatifs à des réparations du véhicule et le cliché photographique montrant un véhicule automobile que la société aurait respecté cette obligation.
Au regard des pièces versées aux débats, ce manquement doit être indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre de l’absence de contrepartie en repos :
M. [R], qui sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 10 000 euros, soutient que durant la période où il travaillait en mi-temps thérapeutique, il a effectué un dépassement des volumes horaires de près de 14 H 45 minutes. Il fait valoir que son employeur était très peu soucieux du respect des temps de repos quotidien de ses salariés en dépit d’importants temps de trajet nécessitant une concentration permanente sur la circulation routière.
La société réplique que le salarié organisait librement son temps de travail sur la journée, sa seule obligation étant tenant au site sur lequel il effectuait son intervention, qui était déterminé par la responsable d’agence.
L’article L. 3121-30 du code du travail instaure, au profit du salarié, une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Celle-ci s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
L’article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces produites que le salarié n’a pas été en mesure de solliciter le repos correspondant à cet excédent d’heures supplémentaires.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique l’appelant, et compte tenu des développements qui précèdent, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est inférieure à celle alléguée.
Au regard des pièces du dossier, il lui sera alloué une somme de 5 100 euros correspondant à la réparation du préjudice subi, faute d’avoir pu obtenir la contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées et ci-avant évaluées, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes formées au titre de la violation de l’obligation de maintien d’employabilité :
M. [R] soutient que la société Mil’s n’a pris aucune mesure afin d’assurer son maintien d’employabilité et son évolution professionnelle y compris ensuite de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et sollicite à ce titre la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
La société Mil’s conteste avoir manqué à ses obligation en la matière, à l’exception de celle relative à l’entretien professionnel biannuel, faisant valoir que l’absence d’entretien n’est pas sanctionnée par la loi par l’attribution de dommages-intérêts comme le réclame l’appelant mais par un abondement correctif du compte personnel de formation d’un montant de 3 000 euros.
En premier lieu, selon l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, l’employeur, qui assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, il ressort des attestations de formation produites par l’employeur, non démenties par les pièces qu’il verse au débat, qu’il a pu bénéficier de plusieurs formations, en dernier lieu une formation à l’habilitation électrique en octobre 2018 d’une durée de 10,50 heures et d’une formation technique sur les matériels de la société en janvier 2020 d’une durée de 10 heures. M. [R] n’est donc pas fondé à se prévaloir du manquement allégué.
En deuxième lieu, il est établi que la société n’a pas respecté son obligation, résultant de l’article L. 6315-1 dans sa version applicable à l’espèce, de faire bénéficier au salarié tous les deux ans d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. M. [R] est donc fondé à se prévaloir de ce manquement.
En troisième lieu, si M. [R] fait valoir que la société Mil’s ne lui a pas proposé d’aménagements de son poste de travail ni à la suite de l’avis du médecin du travail ni à raison de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, ce qui a entraîné son licenciement pour inaptitude, il ne précise pas, en dehors de la question des préconisations émises par le médecin le 7 novembre 2019 déjà examinées ci-dessus, quels auraient dû être ces aménagements.
En outre, il est établi notamment par les bons d’intervention en binôme produits par l’employeur que ce dernier a opéré des aménagements concernant notamment la manutention de charges à compter des préconisations médicales émises en avril 2019.
En revanche, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments médicaux parmi lesquels figure le certificat médical du 15 février 2020 produit par le salarié que son état de santé a motivé un arrêt de travail de longue durée du 8 septembre 2017 au 7 février 2018 pour tendinopathie de la coiffe droite hyperalgique associée à un canal carpien douloureux, ce dont il résulte que l’aggravation de son état de santé présente un lien avec ses conditions de travail.
Au regard de tout ce qui précède, les manquements allégués sont partiellement établis et seront indemnisés, au vu des circonstances de l’espèce, par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de la dégradation de son état de santé, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mils’s sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de la société Mil’s tendant à déclarer la déclaration d’appel irrégulière et l’appel de M. [R] dépourvu d’effet dévolutif ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [R] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— a statué sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Mil’s à payer à M. [T] [R] les sommes de :
— 16 897 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 689,70 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 5 100 euros en réparation du préjudice subi faute de contrepartie en repos ;
— 6 000 euros au titre du non-respect des préconisations du médecin du travail ;
— 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect du maintien de l’employabilité ;
CONDAMNE la société Mil’s aux dépens d’appel ;
ENJOINT à la société Mil’s de remettre à M. [T] [R] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois suivant sa notification ;
CONDAMNE la société Mil’s à payer à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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