Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 janv. 2026, n° 2506664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Klit Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, qui lui ont été opposées par un arrêté pris par le préfet du Morbihan le 11 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan « de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour », « à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un document provisoire autorisant son séjour sur le territoire français et l’autorisant à travailler dans cette attente » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros HT ou 2 400 euros TTC à verser à Me Delilaj sur le fondement des articles « 35 et 75 » de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Morbihan demande au tribunal qu’il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Il soutient que, par un arrêté du 10 octobre 2025, il a procédé au retrait des décisions attaquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025 par une ordonnance du 7 octobre 2025 prise en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Selon le second alinéa du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
2. En application de ces dispositions, il y a lieu d’accorder d’office l’admission provisoire de Mme C… B… A… à l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, la décision attaquée est retirée par l’autorité compétente et si ce retrait acquiert un caractère définitif à défaut d’avoir été critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de la décision contestée, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même la décision retirée aurait reçu exécution.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 octobre 2025, notifiée à Mme B… A… plus de deux mois avant la présente ordonnance et qui doit de toute manière être considéré comme définitif au sens du principe rappelé au point 4, le préfet du Morbihan a décidé de retirer l’ensemble des décisions en litige, prises par l’arrêté pris en son nom le 11 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur ces conclusions contenues dans la requête présentée par Mme B… A….
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». En vertu de cet article, le juge peut mettre à la charge de la partie perdante à une instance une somme au titre des frais de justice exposés par l’autre partie. L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 a également pour objet de permettre au juge de mettre à la charge de la partie perdante une somme à verser à l’avocate ou à l’avocat de l’autre partie à la condition que celle-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle, au titre des frais de justice que cette partie aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Me Delilaj au titre des frais de justice mentionnés à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… A….
Article 3 : Les autres conclusions présentées par Mme B… A… sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes le 9 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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