Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2510347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions d’élève gardien de la paix, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner un aménagement permettant la poursuite de sa formation d’élève gardien de la paix.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que cette suspension le prive de la possibilité de terminer sa formation et de devenir gardien de la paix stagiaire ;
— la décision attaquée engendre une perte de revenu puisqu’il ne sera rémunéré pendant la période de suspension qu’à hauteur de 1 557 euros par mois au lieu de 2 400 euros, rendant impossible toute demande de logement d’une surface adaptée pour accueillir son fils de quatorze ans et l’empêcherait de recevoir son fils une semaine sur deux.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est disproportionnée au regard de sa scolarité exemplaire et des conséquences sur la poursuite de sa carrière de gardien de la paix ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle constitue une sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, élève gardien de la paix à l’école nationale de police de Draveil, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La suspension de fonctions prononcée le 29 août 2025 à l’encontre de M. B, élève gardien de la paix, présente le caractère d’une simple mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, destinée à écarter temporairement l’agent du service. Dépourvue de tout caractère disciplinaire, elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et n’implique aucune appréciation sur la culpabilité de la personne qui en fait l’objet par rapport aux agissements qui lui sont reprochés. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’atteinte portée à la présomption d’innocence du requérant, au défaut de motivation, à l’erreur manifeste d’appréciation et à l’allégation de sanction déguisée, n’apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Abattage d'arbres ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Destination ·
- Sauvegarde
- Offre irrégulière ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Étranger ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Mandataire
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Électronique ·
- Annulation ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Harcèlement ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Auteur ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.