Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 30 juil. 2025, n° 2206212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 26 septembre 2015, 16 juillet 2015, 2 septembre 2016, 14 juillet 2018, 29 juillet 2018, 31 mars 2019, 3 février 2020, 13 mars 2020 et 22 mai 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l’intervention des décisions de retrait de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision de retrait de points relative à l’infraction constatée le 13 mars 2020 ne figure plus sur le relevé d’information intégral ; les conclusions dirigées contre cette décision sont devenues sans objet ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B A. Ce dernier demande l’annulation de la décision de rejet née le 17 mars 2022 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux formé le 17 janvier 2022 et l’annulation des décisions de retraits de points prononcées suite aux infractions constatées les 26 septembre 2015, 16 juillet 2015, 2 septembre 2016, 14 juillet 2018, 29 juillet 2018, 31 mars 2019, 3 février 2020, 13 mars 2020 et 22 mai 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 9 juin 2022, que les mentions relatives à l’infraction constatée le 13 mars 2020 ont été supprimées. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
S’agissant des infractions constatées les 16 juillet 2015 (3 points), 2 septembre 2016 (3 points) et 22 mai 2020 (3 points) :
5. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par M. A les 16 juillet 2015, 2 septembre 2016 et 22 mai 2020 ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. A, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. A n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
S’agissant des infractions constatées les 26 septembre 2015 (3 points), 29 juillet 2018 (3 points) et 31 mars 2019 (2 points) :
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
7. Le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques établis les 26 septembre 2015, 29 juillet 2018 et 31 mars 2019, signés par le requérant. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de ces infractions.
S’agissant de l’infraction constatée le 3 février 2020 (4 points) :
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 3 février 2020 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique n° 6175166828. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de transmission qui porte le même numéro que le procès-verbal électronique, que le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. A un avis de contravention, lequel n’a pas été retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » et est réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, alors que M. A n’établit pas, ni même n’allègue, que l’avis de contravention qu’il a reçu serait incomplet ou inexact, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant dispensé l’information préalable requise par les dispositions susmentionnées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de quatre points consécutive à l’infraction du 3 février 2020 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction constatée le 14 juillet 2018 (1 point) :
9. Lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Si l’infraction a donné lieu, en application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement de l’amende forfaitaire ou du dépôt régulier d’une requête en exonération, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance qui établit la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route, n’est toutefois pas de nature à établir que le contrevenant aurait reçu l’information prévue à l’article L. 223-3 du même code.
10. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A que cette infraction a été relevée par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A a payé l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction. En outre, le ministre n’apporte pas la preuve, en se bornant à produire un spécimen d’avis de contravention, que le requérant a bien reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que le retrait de points afférent à cette infraction doit être annulé.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie :
11. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires à la suite des infractions commises les 16 juillet 2015, 2 septembre 2016 et 22 mai 2020 et que les infractions des 26 septembre 2015, 29 juillet 2018, 31 mars 2019 et 3 février 2020 ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée, établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 14 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. A le bénéfice du point irrégulièrement retiré et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
DECIDE :
Article 1 : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 13 mars 2020.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point au capital du permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction commise le 14 juillet 2018 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice du point retiré à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 2 ci-dessus, sous réserve qu’il ait déjà été restitué, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La vice-présidente,
Signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
Signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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