Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2405267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 6 août 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle recherche un logement depuis plus de cinq ans, que cette situation, qui l’affecte sur le plan mental et social, est invivable et qu’elle se trouve dans un environnement dans lequel il lui est impossible de vivre sereinement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté sa demande tendant à reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement social au motif qu’elle ne démontre pas être dans une situation d’urgence. Toutefois, dans sa requête introductive d’instance, elle se borne à soutenir qu’elle recherche un logement de plus de cinq ans et elle évoque sa « santé mentale et sociale », sans apporter de précision et sans contester les motifs de la décision attaquée. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 juin 2024 par le greffe du tribunal l’invitant à compléter sa requête au moyen du formulaire joint à cet effet, Mme B s’est bornée à indiquer qu’elle se trouve dans une situation qu’elle qualifie de « psychologiquement et physiquement » épuisante et son impossibilité « de vivre sereinement et en sécurité », sans apporter de précision ni produire d’éléments justificatifs. Il en résulte que la requête de Mme B n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre déléguée, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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